Jurisprudence : Cass. soc., 06-11-2001, n° 99-43.012, F-P, Cassation.

Cass. soc., 06-11-2001, n° 99-43.012, F-P, Cassation.

A0675AXB

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Chambre sociale
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 99-43.012
M. Daniel Z ¢
société Onet Arrêt n° 4432 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z, demeurant Chenove,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit

1°/ de la société Onet, société à responsabilité limitée, dont le siège est Dijon,

2°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est Chalon-sur-Saône,
défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Onet, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que M. Z est entré au service de l'entreprise Collet nettoyage, aux droits de laquelle vient la société Onet, le 26 janvier 1993, en qualité d'agent de propreté ; que par lettre du 16 juillet 1996, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement et lui a infligé une mise à pied de trois jours ; qu'à l'issue de sa mise à pied, il a repris son travail et a été licencié le 29 juillet suivant ;
Attendu que pour dire que la mise à pied infligée à M. Z était conservatoire et justifiée, et que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne conteste pas qu'à l'issue de sa mise à pied limitée à trois jours, le salarié a repris le travail avant de recevoir sa lettre de licenciement ; que s'il est constant que le prononcé d'une mise à pied conservatoire ne constitue pas un préalable obligatoire à une décision de licenciement pour faute grave, il n'en demeure pas moins, dès lors que l'employeur a recouru à une telle mesure destinée à écarter le salarié de l'entreprise pendant la durée de la procédure, que toute reprise du travail avant que la rupture du contrat de travail soit intervenue, met l'employeur dans l'impossibilité d'invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce, la société Onet, dans un courrier du 16 juillet 1996 précisait expressément que la mise à pied était conservatoire et que la procédure de licenciement était décidée, M. Z étant convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que le fait pour M. Z de s'être fait remplacer à son travail le 13 juillet 1996 sans avoir avisé son employeur constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, observation faite que la mise à pied conservatoire décidée par l'employeur était justifiée ;
Attendu, cependant, qu'une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ; que, dès lors, la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mise à pied avait été prononcée pour une durée de trois jours et présentait donc un caractère disciplinaire et que le salarié, licencié pour le même motif que celui retenu pour justifier la mise à pied, avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Onet et l'ASSEDIC de Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Onet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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