Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-11-2001, n° 99-20.159, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 2, 08-11-2001, n° 99-20.159, inédit au bulletin, Cassation

A0649AXC

Référence

Cass. civ. 2, 08-11-2001, n° 99-20.159, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1069309-cass-civ-2-08112001-n-9920159-inedit-au-bulletin-cassation
Copier


Deuxième chambre civile
Audience publique du 8 novembre 2001
Pourvoi n° 99-20.159
M. Claude Z ¢
société Crédit lyonnais Arrêt n° 1640 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Claude Z, demeurant Nantes,

2°/ M. Alain X, demeurant Pommeuse,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la société Crédit lyonnais, dont le siège est Lyon,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z et de M. X, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignés en paiement par le Crédit lyonnais, MM. Z et X ont soulevé une exception de péremption de l'instance ;
Attendu que pour rejeter celle-ci, l'arrêt retient que MM. ... et X ont conclu le 22 décembre 1993, que par lettre du 13 avril 1995 le Crédit lyonnais a sollicité du greffe du tribunal de commerce que l'affaire soit réévoquée à la plus prochaine audience pour fixation, que celle-ci, évoquée à l'audience du 22 mai 1995, a fait l'objet d'une radiation administrative, que le 19 mars 1996 le Crédit lyonnais a demandé le réenrôlement de l'affaire pour fixation et qu'il a été donné suite à sa demande le 2 avril 1996, que l'affaire appelée à l'audience du 29 avril a été radiée le 3 juin 1996 et à nouveau réenrôlée le 29 janvier 1997 et qu'il ressort de ces diligences intervenues à moins de 2 ans d'intervalle une manifestation suffisante de l'intention du Crédit lyonnais de continuer l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives de réinscription au rôle et de radiation administrative n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit lyonnais et de MM. Z et X ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus