Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-11-2001, n° 99-14.404, inédit, Cassation

Cass. civ. 3, 06-11-2001, n° 99-14.404, inédit, Cassation

A0625AXG

Référence

Cass. civ. 3, 06-11-2001, n° 99-14.404, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1069285-cass-civ-3-06112001-n-9914404-inedit-cassation
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Troisième chambre civile
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 99-14.404
M. Claude Z
¢
M. André Y Arrêt n° 1550 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z, demeurant Saint-Ouen,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit

1°/ de M. André Y,

2°/ de Mme Louise XY, épouse XY,
demeurant Saint-Ouen,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1999), que les époux Y, propriétaires de locaux à usage commercial, ont assigné leur locataire, M. Z, en résiliation du bail et expulsion pour non-paiement des loyers ; que M. Z a fait valoir que les bailleurs ne respectaient pas eux-mêmes leurs obligations et qu'ils s'étaient abstenus de réaliser divers travaux auxquels ils avaient été condamnés sous astreinte à la suite de nombreux dégâts des eaux ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, l'arrêt retient que les bailleurs ont certainement tardé à exécuter les travaux mis à leur charge, mais que le locataire n'a rien fait d'autre, pour les y contraindre, que de se faire justice à lui-même en s'abstenant de régler les loyers et qu'il n'indique pas avoir fait quelques diligences que ce soit pour obtenir une exécution plus rapide des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z faisant valoir que l'état des lieux du fait de la non-réalisation des travaux était tel qu'il ne pouvait plus exercer sa profession d'ébéniste et de vente de mobilier d'antiquité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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