Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-11-2001, n° 00-14.559, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 2, 08-11-2001, n° 00-14.559, inédit au bulletin, Cassation

A0494AXL

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Cass. civ. 2, 08-11-2001, n° 00-14.559, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1069154-cass-civ-2-08112001-n-0014559-inedit-au-bulletin-cassation
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Deuxième chambre civile
Audience publique du 8 novembre 2001
Pourvoi n° 00-14.559
M. Frédéric Z ¢
M. Gérard Y Arrêt n° 1712 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z, domicilié Bobigny Cedex, agissant en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de la société anonyme Plocov,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit

1°/ de M. Gérard Y, demeurant Gagny,

2°/ de Mme Hélène W, épouse W, demeurant Le Perreux-sur-Marne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z, ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y ;

Sur le moyen unique
Vu l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y et Mme ..., assignés par M. Z, mandataire judiciaire à la liquidation de la société Plocov, ont été condamnés in solidum à supporter la totalité du passif résiduel de la liquidation judiciaire de la société ; que M. Y, se prévalant de la nullité de l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré, a interjeté appel de cette décision en demandant à titre principal l'annulation du jugement ; que Mme ..., intimée, s'est associée à la demande de M. Y ;
Attendu que, pour annuler le jugement au profit de Mme ..., l'arrêt énonce que l'objet de l'instance qui tend à la condamnation in solidum des deux défendeurs présente à l'égard de ces derniers un caractère indivisible justifiant que la nullité du jugement déféré profite aussi à Mme ... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation in solidum n'étant pas indivisible, l'appel de M. Y ne pouvait produire effet à l'égard de Mme ... ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... ; la condamne à payer à M. Z, ès qualités, la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.

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