Deuxième chambre civile
Audience publique du 8 novembre 2001
Pourvoi n° 00-14.440
M. Armand Morando Z ¢
société civile immobilière (SCI) Mep Le Loubassanne Arrêt n° 1617 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Armand Morando Z,
2°/ Mme Louise Morando Z,
demeurant Eguilles,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Mep Le Loubassanne, dont le siège est Aix-en-Provence,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z Z, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2000), que les époux Z ont interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la SCI Mep Le Loubassanne (la SCI), les condamnant à payer une certaine somme à titre de loyers, prononçant la résiliation de leur bail et autorisant leur expulsion ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Z ayant mentionné pour domicile l'appartement dont ils étaient expulsés et qu'ils avaient effectivement quitté, la SCI a soulevé l'irrecevabilité de leurs conclusions ;
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs conclusions et d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen
1°/ que l'inexactitude de l'adresse de l'auteur des conclusions constitue une nullité de forme ; qu'elle ne peut donc être prononcée que si la partie qui invoque la nullité rapporte la preuve d'un grief ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout cas, la mention de l'adresse vise simplement à permettre à l'intimé d'identifier l'appelant ; qu'ainsi, le préjudice que requiert le prononcé de la nullité ne peut être déduit de circonstances relatives à l'exécution du jugement entrepris ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les conclusions des époux Z mentionnaient un domicile inexact et que l'indication de leur domicile réel n'avait pas été fournie avant la clôture des débats, l'arrêt retient à bon droit que les conclusions étaient irrecevables et l'appel non soutenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.