Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-11-2001, n° 00-13.943, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 06-11-2001, n° 00-13.943, inédit, Rejet

A0468AXM

Référence

Cass. civ. 3, 06-11-2001, n° 00-13.943, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1069128-cass-civ-3-06112001-n-0013943-inedit-rejet
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Troisième chambre civile
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 00-13.943
société Vacances Educatives
Arrêt n° 1557 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Vacances Educatives, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile section A), au profit des Établissements Grimar, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Vacances Educatives, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des Établissements Grimar, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Vacances Educatives avait toujours refusé de signer un nouveau bail par suite de son désaccord sur un certain nombre de clauses et que le second bail du 20 juillet 1992 avait expiré en maintenant en possession le locataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un nouveau bail de neuf ans avait pris effet à l'expiration du bail dérogatoire aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré, faute par les parties d'avoir conclu une nouvelle convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu que le moyen, qui ne vise qu'un chef de dispositif ordonnant un complément d'expertise, ne donne pas ouverture à cassation ;

Qu'il est, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vacances Educatives aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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