Troisième chambre civile
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 00-13.767
M. Bernard Z ¢
Mme Marie Rose Y Arrêt n° 1462 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Ile-d'Aix Cotignac,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Poitiers (2e Chambre civile), au profit
1°/ de Mme Marie Rose Y,
2°/ de Mme Catherine X, épouse X,
demeurant Chatellerault,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, de Me Vuitton, avocat de Mmes Y et ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'à chaque renouvellement annuel, la convention prévoyait, sans équivoque, que M. Z ne pouvait invoquer le bénéfice du statut et que son inscription au registre du commerce n'était prise que pour une activité saisonnière, et retenu que le dépôt hors saison dans les lieux loués de marchandises appartenant au preneur ainsi que la conservation par lui des clés résultaient d'une simple tolérance de la bailleresse, qu'il ne payait que la quote-part des abonnements d'eau et d'électricité relative à la saison estivale, que le loyer correspondait également à cette période d'activité, la cour d'appel, qui a apprécié l'ensemble de ces éléments, en a souverainement déduit que M. Z ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à Mmes Y et ... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.