Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-11-2001, n° 00-12.453, FS-P+B+I, Rejet.

Cass. civ. 3, 07-11-2001, n° 00-12.453, FS-P+B+I, Rejet.

A0423AXX

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Troisième chambre civile
Audience publique du 7 novembre 2001
Pourvoi n° 00-12.453
société Camaïeu Homme ¢
société civile immobilière (SCI) La Lilloise Arrêt n° 1581 FS P+B+I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Camaïeu Homme, société anonyme, dont le siège est Roubaix,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit

1°/ de la société civile immobilière (SCI) La Lilloise, dont le siège est Paris,

2°/ de la société Camaïeu international, dont le siège est Roubaix,
défenderesses à la cassation
en présence de
La société Fiduciaire juridique de France (FIDAL), SELAFA, dont le siège est Levallois-Perret,
intervenant volontaire ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Camaïeu Homme, de Me Guinard, avocat de la société Camaïeu international, de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière La Lilloise, de Me Vuitton, avocat de la société Fiduciaire juridique de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 1999), que la société Camaïeu international, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière La Lilloise (société La Lilloise), a fait apport partiel d'actif, en cours de bail, à la société Camaïeu Homme ; que la société La Lilloise a fait délivrer à la société Camaïeu Homme un congé pour la date d'expiration du bail comportant dénégation du statut des baux commerciaux au motif qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce ; qu'elle l'a assignée en expulsion ;
Attendu que la société Camaïeu Homme fait grief à l'arrêt de dire que le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail et au paiement d'une indemnité d'éviction, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation alors, selon le moyen,
1°) qu'en cas d'apport partiel d'actif, la société bénéficiaire est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti, dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ; qu'ainsi, l'immatriculation au registre du commerce du précédent locataire doit bénéficier au nouveau, sans que le bailleur puisse se prévaloir du défaut d'immatriculation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
2°) qu'un commerçant peut bénéficier de la protection statutaire du décret du 30 septembre 1953, à la seule condition d'être immatriculé personnellement au RCS, l'article 1er de ce décret ne formulant aucune exigence de mention de sa qualité de locataire d'un fonds secondaire ; qu'en décidant le contraire, bien que l'absence d'une mention obligatoire au RCS ne puisse emporter que son inopposabilité aux tiers ignorant les faits et actes la justifiant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'à la date de délivrance du congé la société Camaïeu Homme n'était pas immatriculée au registre du commerce pour les locaux qu'elle exploitait rue de Béthune à Lille, et ayant à bon droit relevé que cette société, substituée dans les droits et obligations du bail à la société Camaïeu international à la suite de l'opération de cession partielle d'actifs à son bénéfice, ne pouvait se prévaloir de l'immatriculation de la société Camaïeu International, l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ne comportant à cet égard aucune dérogation au principe de l'obligation d'immatriculation du locataire qui conditionne l'application du statut, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Camaïeu Homme était privée du droit au renouvellement du bail ainsi que du droit au paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu, d'autre part, que la société Camaïeu Homme n'avait pas invoqué devant la cour d'appel l'absence d'exigence de la mention de la qualité de locataire d'un fonds secondaire sur le registre du commerce, le moyen, mélangé de fait et de droit, est de ce chef nouveau ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Camaïeu Homme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Camaïeu Homme à payer à la société civile immobilière La Lilloise la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Camaïeu international et de la société Fiduciaire juridique de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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