Directive communautaire
DIRECTIVE 97/13/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 10 avril 1997
relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que la résolution du Conseil du 22 juillet 1993 sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (4), la résolution du Conseil du 22 décembre 1994 relative aux principes et au calendrier de la libéralisation des infrastructures de télécommunications (5), ainsi que les résolutions du Parlement européen du 20 avril 1993 (6), du 7 avril 1995 (7) et du 19 mai 1995 (8) ont appuyé le processus de libéralisation totale des services et infrastructures de télécommunications d'ici au 1er janvier 1998, avec des périodes de transition pour certains États membres;
(2) considérant que la communication de la Commission du 25 janvier 1995 sur la consultation relative au Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et des réseaux de télévision par câble a confirmé la nécessité d'établir des règles au niveau de la Communauté afin de garantir que les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles seront fondés sur le principe de proportionnalité et seront ouverts, transparents et non discriminatoires; que la résolution du Conseil du 18 septembre 1995 sur la mise en place du futur cadre réglementaire des télécommunications (9) reconnaît que l'établissement, dans le respect du principe de subsidiarité, de principes communs concernant les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles des États membres qui reposeront sur des catégories de droits et obligations équilibrés constitue un élément clé de l'élaboration de ce cadre réglementaire dans l'Union; qu'il convient que ces principes couvrent toutes les autorisations requises pour la prestation de tout service de télécommunications et pour l'établissement et/ou l'exploitation de toute infrastructure permettant la prestation de services de télécommunications;
(3) considérant qu'il convient d'établir un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles octroyées par les États membres dans le domaine des services de télécommunications; qu'il découle du droit communautaire et en particulier de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (10), que les restrictions à l'entrée sur le marché ne doivent être fondées que sur des critères de sélection objectifs, non discriminatoires, proportionnés et transparents liés à la disponibilité de ressources rares ou sur des procédures d'autorisation objectives, non discriminatoires et transparentes, mises en oeuvre par les autorités réglementaires nationales; que la directive 90/388/CEE contient également des principes relatifs notamment aux redevances, aux numéros et aux droits de passage; que ces règles doivent être complétées et élargies par la présente directive afin de fixer ce cadre commun;
(4) considérant qu'il est nécessaire que des conditions soient attachées aux autorisations afin d'atteindre des objectifs d'intérêt public au bénéfice des utilisateurs des télécommunications; que, en vertu des articles 52 et 59 du traité, le régime réglementaire dans le secteur des télécommunications devrait être cohérent et compatible avec les principes de liberté d'établissement et de liberté de prestation des services, et devrait tenir compte de la nécessité de faciliter l'introduction de nouveaux services ainsi que l'application généralisée des progrès techniques; que, par conséquent, les régimes d'autorisations générales et de licences individuelles doivent donner la préférence à la réglementation la moins contraignante possible, de nature à permettre le respect des exigences applicables; que les États membres ne doivent pas être contraints d'introduire ou de maintenir des régimes d'autorisation, notamment lorsque la prestation de services de télécommunications et l'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de télécommunications ne sont pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, soumis à un régime d'autorisation;
(5) considérant que la présente directive apportera, en conséquence, une contribution significative à l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché, dans le cadre du développement de la société de l'information;
(6) considérant que les États membres peuvent définir et octroyer différentes catégories d'autorisations; que cela ne doit pas empêcher les entreprises de déterminer le type de services ou de réseaux de télécommunications qu'elles souhaitent offrir, sous réserve du respect des obligations réglementaires applicables;
(7) considérant que, pour faciliter la prestation de services de télécommunications dans l'ensemble de la Communauté, la priorité devrait être donnée aux régimes d'accès au marché ne nécessitant pas d'autorisations ou reposant sur des autorisations générales, complétées, le cas échéant, de droits et d'obligations nécessitant des licences individuelles pour les aspects qui ne peuvent pas être correctement couverts par des autorisations générales;
(8) considérant que les autorisations générales permettent la fourniture d'un service, ainsi que l'établissement et/ou l'exploitation d'un réseau, sans que cela nécessite une décision explicite de l'autorité réglementaire nationale; que ces autorisations générales peuvent prendre la forme soit d'un ensemble de conditions spécifiques définies à l'avance d'une manière générale, telle qu'une licence par catégorie, soit de dispositions législatives générales qui peuvent autoriser la fourniture du service, ainsi que l'établissement et/ou l'exploitation du réseau concerné;
(9) considérant que les États membres peuvent imposer des conditions aux autorisations afin d'assurer la conformité avec les exigences essentielles; que les États membres peuvent, en outre, imposer d'autres conditions conformément à l'annexe de la présente directive;
(10) considérant que toutes les conditions attachées aux autorisations devraient être objectivement justifiées compte tenu du service concerné, non discriminatoires, proportionnées et transparentes; que les autorisations peuvent constituer le moyen de mettre en oeuvre les conditions requises par le droit communautaire, en particulier dans le domaine de la fourniture d'un réseau ouvert;
(11) considérant que l'harmonisation des procédures d'octroi des autorisations et des conditions attachées à ces autorisations devrait considérablement faciliter la libre prestation des services de télécommunications dans la Communauté;
(12) considérant que toute taxe ou redevance imposée aux entreprises dans le cadre des procédures d'autorisation doit être fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents;
(13) considérant que l'introduction de régimes de licences individuelles devrait être limitée à un nombre restreint de cas, préalablement définis; que les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences individuelles pour une catégorie de services de télécommunications, quelle qu'elle soit, que dans la mesure nécessaire pour garantir l'utilisation efficace du spectre des radiofréquences ou durant le temps nécessaire pour permettre l'attribution de numéros en nombre suffisant, conformément au droit communautaire;
(14) considérant que les États membres devraient être autorisés à imposer des conditions spécifiques aux entreprises offrant des réseaux et des services de télécommunications accessibles au public, en raison de leur puissance sur le marché; que celle-ci est définie par la directive du Parlement européen et du Conseil, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), ci-après dénommée "directive relative à l'interconnexion";
(15) considérant que les services de télécommunications ont un rôle à jouer pour renforcer la cohésion économique et sociale, entre autres par la poursuite de la réalisation du service universel, en particulier dans les régions éloignées, périphériques, enclavées et rurales, ainsi que dans les îles; que, en conséquence, les États membres devraient pouvoir imposer des obligations de service universel au moyen de licences individuelles obligeant le titulaire à fournir le service universel; que l'obligation de contribuer au financement du service universel ne saurait justifier en soi le recours aux licences individuelles;
(16) considérant que, pour faciliter l'octroi de licences individuelles aux entreprises qui introduisent une demande dans plusieurs États membres et, dans le cas d'autorisations générales, pour faciliter les procédures de notification, une procédure de guichet unique devrait être établie;
(17) considérant que les autorités réglementaires nationales doivent s'efforcer, lorsque cela est possible, dans le cadre de la procédure de guichet unique, d'écourter les délais de prise de décision au sujet de l'octroi de licences individuelles pour certaines catégories de services afin de répondre aux besoins commerciaux;
(18) considérant que la procédure de guichet unique devrait être mise en oeuvre sans préjudice des dispositions nationales relatives à la langue utilisée dans les procédures pertinentes;
(19) considérant qu'une certaine harmonisation des procédures est déjà prévue dans la présente directive; qu'une harmonisation supplémentaire peut être souhaitable en vue de parvenir à une plus grande intégration du marché des télécommunications; que cette possibilité devrait être examinée dans le rapport que doit élaborer la Commission;
(20) considérant que tout régime d'autorisation devrait tenir compte de l'établissement de réseaux transeuropéens de télécommunications, prévu au titre XII du traité; que, à cet effet, les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités réglementaires nationales coordonnent, lorsque cela est possible, leurs procédures d'autorisation à la demande d'une entreprise désireuse de fournir un service de télécommunications ou d'établir et/ou d'exploiter un réseau de télécommunications dans plus d'un État membre;
(21) considérant que les entreprises de la Communauté devraient bénéficier d'un accès réel et comparable aux marchés des pays tiers et jouir dans le pays tiers d'un traitement similaire à celui qui est offert dans le cadre de la Communauté aux entreprises qui appartiennent totalement à des ressortissants du pays tiers concerné ou qui sont sous leur contrôle majoritaire ou effectif;
(22) considérant qu'un comité chargé d'assister la Commission devrait être créé;
(23) considérant, d'une part, qu'il est nécessaire, en raison de la sensibilité particulière, sur le plan commercial, des informations qui peuvent être obtenues par les autorités réglementaires nationales lors de la délivrance, de la gestion, du contrôle et de la mise en oeuvre des licences, d'arrêter des principes communs applicables auxdites autorités réglementaires nationales en matière de confidentialité; que, d'autre part, en la matière, les membres des institutions communautaires, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et autres agents de la Communauté sont tenus, en application du droit communautaire et notamment de l'article 214 du traité, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient;
(24) considérant que le fonctionnement de la présente directive devrait être réexaminé en temps utile à la lumière du développement du secteur des télécommunications et des réseaux transeuropéens, ainsi qu'à la lumière de l'expérience acquise à travers les procédures d'harmonisation et de guichet unique établies par la présente directive;
(25) considérant que, sur la base de la mise en oeuvre intégrale d'un cadre concurrentiel, l'adoption de la présente directive contribuera de manière substantielle à la réalisation de l'objectif fondamental de développement du marché intérieur dans le secteur des télécommunications, et en particulier celui de la libre prestation des services et des réseaux de télécommunications dans l'ensemble de la Communauté; que les États membres devraient mettre en oeuvre ce cadre commun, en particulier par l'intermédiaire de leurs autorités réglementaires nationales;
(26) considérant que la présente directive s'applique à la fois aux autorisations existantes et futures; que certaines licences ont été accordées pour des périodes qui vont au-delà du 1er janvier 1999; que les dispositions de ces autorisations qui sont contraires au droit communautaire, notamment celles qui confèrent aux titulaires des droits spéciaux ou exclusifs, sont, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, inopérantes à partir de la date indiquée dans les mesures communautaires pertinentes; que, pour les autres droits qui ne portent pas atteinte aux intérêts d'autres entreprises en vertu du droit communautaire, les États membres pourraient proroger leur validité afin d'éviter des demandes d'indemnisation;
(27) considérant que, en principe, les obligations concernant les autorisations existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive qui n'auront pas été mises en conformité d'ici au 1er janvier 1999 avec les dispositions de la présente directive devraient être inopérantes; que les États membres peuvent obtenir de la Commission, sur demande, un report de cette date,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive concerne les procédures d'octroi d'autorisations aux fins de la fourniture de services de télécommunications et les conditions attachées à ces autorisations, y compris les autorisations en vue de l'établissement et/ou de l'exploitation des réseaux de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services.
2. La présente directive n'affecte pas les réglementations spécifiques adoptées par les États membres conformément au droit communautaire, qui régissent la distribution des programmes audiovisuels destinés au grand public et le contenu de ces programmes. Elle ne fait pas non plus obstacle aux mesures que les États membres prennent en matière de défense, non plus qu'à celles qu'ils prennent conformément aux exigences touchant à l'intérêt public reconnues dans le traité, notamment aux articles 36 et 56, et qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes sur des activités criminelles, et l'ordre public.