Jurisprudence : CPH Marseille, sec. Activités diverses, 09-10-2013, R.G. n° 12/03086

CPH Marseille, sec. Activités diverses, 09-10-2013, R.G. n° 12/03086

A0324KNC

Référence

CPH Marseille, sec. Activités diverses, 09-10-2013, R.G. n° 12/03086. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10685314-cph-marseille-sec-activites-diverses-09102013-rg-n-1203086
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Abstract

Ouvre droit au bénéfice de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CCD, le fait pour l'employeur de rompre le contrat de travail pour faute grave avant l'échéance du terme sans rapporter la preuve des fait reprochés au salarié.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE MARSEILLE

MARSEILLE Tél Tél 04.91.13.62.01
RG N° F 12/03086
SECTION Activités diverses
JUGEMENT DU 09 Octobre 2013
AFFAIRE
Rémy Z Z
contre
EURL COFIDIS COMPETITION MINUTE N°13/00768

Monsieur Rémy Z Z
CARNOUX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT (Avocat au
barreau de MARSEILLE)
DEMANDEUR

JUGEMENT DU
09 Octobre 2013 EURL COFIDIS COMPETITION
Qualification ZAC de Ravennes Les Francs
Contradictoire 6 avenue Poincarré
premier BONDUES
Représenté par Me Jean Marc DOMANIEWICZ (Avocat au barreau
Notification le '4-4) fij de LILLE)
Expédition revêtue de
DÉFENDEUR
° tt eLt4,-









COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Franck CASADO, Président Conseiller (S)
Monsieur Jean-Daniel BENAICH, Assesseur Conseiller (E)
Madame Marie-Chantal GONZALES, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur André SERENO, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Guy VILLEZ, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande 24 Octobre 2012
- Bureau de Conciliation du 13 Décembre 2012 - Convocations envoyées le 25 Octobre 2012
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 03 Juillet 2013
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Octobre 2013
- Décision prononcée par Monsieur Franck ... (S) Assisté(e) de Monsieur Guy VILLEZ, Greffier
Sur requête du demandeur, en date du 24 Octobre 2012, le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, a enregistré l'affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation, à laquelle l'affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie adressée le même jour, par lettre simple, pour l'audience du Bureau de Conciliation siégeant le 13 Décembre 2012 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur ayant pour objet
Chefs de la demande
- Salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire 34 642,01 euros Brut
- Indemnité de congés payés afférente 3 464,20 euros Brut
- Prime(s) de précarité
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 261 547,24 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice distinct 100 000,00 euros
- Remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- Indemnité au titre de ... Art.700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 euros - Exécution provisoire (art.515 du Code de Procédure Civile)
- Intérêts de droit A cette audience, vu l'article R 1454-10 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Jugement.
Conformément aux dispositions des articles R 1454-17 et R 1454-19 du Code du Travail, les parties ont été convoquées à l'audience du Bureau de Jugement siégeant le 03 Juillet 2013 pour qu'il soit plaidé et statué sur la demande.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit
INCIDENT D'AUDIENCE
la partie demanderesse représentée par son conseil sollicite
En l'état d'une'procédure pénale en cours pendante devant le Juge d'instruction, sollicite le rejet de deux Arrêts de la Chambre d'Instruction en raison de la violation du secret de l'Instruction et du secret Professionnel qui doivent restés secrets et du fait que l'argumentation de son confrère va reposer sur ces arrêts. Elle s'appuie sur l'article 114-1 du CPP.
En réplique, la partie défenderesse par la voix de son conseil DM Avocats (barreau de Lille) indique qu'il s'agit d'un faux débat et souligne que les parties ne sont pas liées dans son intention de communiquer au Conseil les éléments du dossier pénal et demande d'entendre le dossier sur le fond (conclusions additionnelles)
APRÈS SUSPENTION D AUDIENCE
demande le rejet des deux arrêts de la Chambre d'Instruction et de ne pas les évoquer et décide d'entendre l'affaire sur le fond.
La partie demanderesse représentée par son conseil rappelle ses demandes dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Elle abandonne à la barre sa demande relative à l'indemnité de précarité Euros.
La partie défenderesse représentée par son conseil reprend les faits et verse au dossier ses conclusions additionnelles écrites annotées, visées par le greffier et forme une demande reconverti unnelle.
La cause, débattue, l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée à l'audience publique du 09 Octobre 2013.
enlmotielneee

LES FAITS
Mr Z Z a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner son ancien employeur, la société COFIDIS COMPETITION.
Mr Z Z a été embauché par la société COFIDIS COMPETITION EURL dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de coureur cycliste professionnel à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de deux année, l'échéance était fixée au 31 décembre 2013.
Sa rémunération contractuelle s'élevait à la somme de 200 000E bruts par an.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale sport et par l'accord collectif des coureurs cyclistes professionnels.
Les parties étaient soumises au statut et règlement de l'UCI, à l'accord paritaire AIGCPL CPA ainsi qu'au règlement de la FFC/LNC.
Le 10 juillet 2012 Mr Rémy Z Z a été interpellé par les forces de l'ordre à l'hôtel de BOURG en BRESSE où il séjournait avec son équipe dans le cadre du tour de France.
A l'issue de cette garde à vue, Mr Z Z a été placé sous contrôle judiciaire et a été mis en examen pour détention par un sportif de substances ou de procédés interdits et son employeur lors d'un communiqué de presse AFP annonça une suspension à titre conservatoire du contrat de travail du salarie et précisa " si ces faits sont établis, celui-ci sera licencié sur le champs. "
Le 19 juillet 2012, Mr Z Z a été convoqué au travers d'une lettre recommandée accusé de réception par la société COFIDIS à un entretien préalable à un licenciement le 13 août 2012.
Dans le cadre de cette correspondance, le salarié apprenait les faits reprochés par son employeur à savoir sa mise en cause et sa mise en examen dans le cadre d'une instruction pénale dont il résultait qu'il se serait livré à des pratiques dopantes.
Le 2 août 2012, Mr Z Z a été mis en arrêt maladie par son médecin psychiatre en raison d'un épisode dépressif.
Après de multiples échanges entre les parties, le 10 septembre 2012 la société COFIDIS décida de rompre le contrat de travail à durée déterminée de Mr Rémy Z Z pour faute grave.
C'est dans ce contexte que Mr Z Z a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille afin de contester la rupture anticipée de son C.D.D.
DISCUSSION
Sur l'évacuation des pièces faisant références au secret de l'instruction.
La partie demanderesse sollicite du fait qu'une procédure pénale en cours pendante devant le juge de l'instruction le rejet de deux arrêts de la chambre d'instruction en
raison ea vio a ion secre La partie défenderesse indique qu'il s'agit d'un faux débat et souligne que les parties ne sont pas liées par le secret de l'instruction.
Attendu l'article 114-1 du code de procédure pénale qui énonce " Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 119 le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 3 750 euros d'amende. "
Et que le sixième alinéa de l'article 114 énonce "Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. "
Qu'en l'espèce le défendeur souhaite communiqué des arrêts rendus par la chambre de l'instruction.
Que ces arrêts sont des pièces appartenant à une procédure d'instruction. Que ces éléments ne sont pas des copies de rapports d'expertise.
En conséquence le Conseil de Prud'hommes de Marseille rejette ces deux arrêts rendus par la chambre d'instruction en vertu du secret fondamental et absolu de l'instruction, et décide d'entendre l'affaire sur le fond.
Sur l'absence de la faute grave

Attendu que l'article L.1243-1 du code du travail énonce "Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. "
En effet la faute du salarié est considérée comme grave lorsqu'elle provient d'un fait ou d'un ensemble de faits qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ce ou ces faits doivent être directement imputables au salarié.
La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque fait. La faute grave peut être reconnue au regard d'un fait unique mais inacceptable.
Qu'en l'espèce l'employeur dans Id lettre de licenciement rappelle qu' " il est interdit d'avoir recours sans déclaration et justification utile à des injections de quelques produit que ce soit " selon les obligations contractuelles et la réglementation en vigueur (code du sport et réglementation UCI.
Que l'employeur motive sa lettre de licenciement dans la forme suivante " il serait établi qu'à la date du 10 juillet 2012, Mr Z Z aurait tenté de se faire livré du matériel lui appartenant et pouvant servir à des injections et ou perfusions. "
Que l'employeur ne ramène pas la matérialité et la réalité des agissements reprochés. Que Mr Z Z affirme ne jamais s'être dopé.
Qu'au jour du licenciement aucune culpabilité n'a été établie d'autant plus que celle-ci n'a jamais été même après le licenciement.
Que Mr Z Z n'a jamais été mis en cause dans le cadre des contrôles effectués tout au long de sa carrière par les autorités du cyclisme chargées de veiller au respect des règlements liés au dopage.
Que Mr Z Z abordait ce tour de France avec l'enthousiasme et la renommée d'un coureur cycliste professionnel de grande qualité, salarié de l'équipe COFIDIS.
flue cette reputatton averee aurai lors de ce tour de France si son employeur, la société COFIDIS, avait fait montre de
soutien et de solidarité envers son salarié au lieu de le sanctionner rapidement et sans
preuve en tentant de gérer le défoulement médiatique et populaire propre à ce genre d'accusations.
Que selon l'article 9.1 du Code Civil "chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ".
Qu'il appartient à l'employeur au jour du licenciement de démontrer la réalité des faits reprochés.
En conséquence la rupture anticipée du contrat de travail de Mr Z Z est abusive et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaires afférents à la mise à ied à titre conservatoire.
La mise à pied conservatoire est une mesure de précaution, lorsque l'employeur estime que la faute du salarié, rend nécessaire un départ immédiat du salarié, dans l'attente de la sanction.
Selon l'article L. 1332-3 du Code du travail permet à l'employeur de prononcer une mise à pied immédiate lorsqu'il a connaissance de faits qui rendent indispensable une mesure conservatoire. Elle constitue dans ce cas, non une sanction en elle-même, mais le préalable à une sanction ; c'est une simple mesure d'attente qui éloigne le salarié jusqu'à ce qu'il soit fixé sur son sort.
Qu'en l'espèce l'employeur verse aux débats le communiqué de presse du 12 juillet 2012 confirmant la mise à pied à titre conservatoire de Mr Z Z Que cette mise à pied à titre conservatoire a été notifiée au salarié dans le cadre de la lettre de convocation à entretien préalable datée du 19 juillet 2012.
Qu'à compter de cette date Mr Z Z a été donc privé de son salaire et dispensé d'exécuter sa prestation de travail.
Que la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail de Mr Z Z est abusive.
Que Mr Z Z est fondé à solliciter le paiement de la somme de 34 642,01euros à titre de rappel de salaires afférent à la mise à pied à titre conservatoire.
En conséquence la société COFIDIS COMPETITION est condamnée au paiement de la somme de 34 642,01euros nets à titre de rappel de salaires afférent à la mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'a la somme de 3 464,20euros nets au titre des congés payés y afférents.
Prime de précarité
Le demandeur a retiré sa demande de paiement de l'indemnité de précarité.
Dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Attendu l'article L1243-4 du code du travail énonce que "La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. "
Qu'en l'espèce le contrat de travail du salarié a été rompu par lettre en date du 10 septembre 2012 alors même que même que le contrat de travail prévoyait un terme fixé au 31 décembre 2013.
Que la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié si le contrat avait été mené à son terme à la somme de 261 547,24euros.
AFFAIRE DI GREGORIO C/ Y ... ... ... la relation de travail de Mr Z Z a été rompu brutalement et de façon injustifiée.
Que le salarié à compter du 2 août 2012, Mr Z Z a été placé en arrêt de travail par son médecin pour un syndrome dépressif réactionnel.
En conséquence la société COFIDIS COMPETITION sera condamnée à la somme de 350 000euros nets à titre de dommages et intérêt pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Sur les dommages et intérêts distincts du licenciement
Selon l'arrêt de la cour de cassation chambre sociale du 30 octobre 2007 n° 0644 727 " un salarié qui n'avait jamais encouru de reproches et qui n'avait accompli une carrière professionnelle remarquable, aurait dû inciter l'employeur a faire preuve de la plus grande circonspection avant de prendre une mesure aussi grave qu'un licenciement caractérisant ainsi d'un abus de droit... "
Qu'en l'espèce la rupture anticipée du contrat CDD de Mr Z Z sur le seul fait d'une mise en examen, alors qu'aucune décision de culpabilité n'est intervenue à ce jour, est abusive.
Que la rupture du contrat de travail du salarié a induit des conséquences financières préjudiciables au regard du contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image de Mr Z Z Que, le salarié verse aux débats le contrat d'exploitation et de commercialisation des attributs de la personnalité de Mr Z Z tels son image, sa voix, sa signature, son nom signé entre COFIDIS et la société RDG 13
Que le montant de la redevance en contre partie de la concession des droits commerciaux était fixé à une redevance annuelle de 100 000euros HT
Que du fait du licenciement ce contrat d'exploitation des droits commerciaux a été rompu privant Mr Z Z du bénéfice des redevances contractuelles.
En conséquence la société COFIDIS COMPETITION sera condamnée au paiement d'une somme de 150 000euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct du licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'article L.515 du code de procédure civile énonce que "Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. "
Qu'en l'espèce celle-ci est ordonnée d'office au vu du de la rupture anticipée de la relation contractuelle ne s'appuyant sur aucuns éléments objectifs.
Que les sommes réclamées sont dues par l'employeur.
En conséquence l'exécution provisoire est ordonnée sur la totalité du jugement soit pour un montant de 541 606,21euros.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du CPC dispose que " Comme il est dit au Ide l'article 75 de
ta toi n au juz tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
AFFAIRE DI GREGORIO C/ Y ... ...
compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
Qu'en l'espèce l'employeur n'a pas rempli plusieurs obligations.
Que le salarié a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes pour faire légitimer ses droits.
Qu'en conséquence l'employeur est condamné à verser à Monsieur Z Z 3500£ au titre de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI,
Dit que la procédure pénale ouverte à l'encontre de Mr Z Z Rémy se déroule dans le secret de l'instruction
Rejette ces deux arrêts rendus par la chambre d'instruction en vertu du secret fondamental et absolu de l'instruction, et décide d'entendre l'affaire sur le fond
CONDAMNE la société COFIDIS COMPETITION au paiement de
- 34 642,01euros nets (TRENTE QUATRE MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET UN CENTIME) à titre de rappel de salaires afférent à la mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'à la somme de 3 464,20euros nets (TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des congés payés y afférents
- 350 000euros nets (TROIS CENT CINQUANIE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêt pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée -150 000euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil.
Prononce l'exécution provisoire sur la totalité du jugement soit pour un montant de
541606,21euros (cinq cent quarante et un mille six cent six euros et vingt et un centimes) COMDANNE la société COFIDIS COMPETITION à verser à Monsieur Rémy Z Z 3500euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement du timbre fiscal de 35euros (trente cinq euros)
Déboute la société COFIDIS COMPETITION de ses demandes reconventionnelles Et dit qu'à défaut d'exécution spontané de la condamnation prononcée par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'articlel 0 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société COFIDIS COMPETITION en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AFFAIRE DI GREGORIO C/ ... ... '...
Condamne l'employeur aux entiers dépens Ainsi, fait jugé et prononcé en audience publique, tenue au Conseil de Prud'hommes de Marseille le 9 OCTOBRE 2013

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