Jurisprudence : Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 99-20.322, FS-D, Cassation

Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 99-20.322, FS-D, Cassation

A9917AW9

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Cass. civ. 3, 31-10-2001, n° 99-20.322, FS-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068523-cass-civ-3-31102001-n-9920322-fsd-cassation
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Troisième chambre civile
Audience publique du 31 octobre 2001
Pourvoi n° 99-20.322
Mme Monique Z
¢
syndicat des copropriétaires de l'immeuble 16
Arrêt n° 1404 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Monique Z, divorcée Z, demeurant Sète,

2°/ Mme Danièle Z, divorcée Z, demeurant Sète,

3°/ M. Thomas Z, demeurant Grenoble,

4°/ Mlle Agathe Z, demeurant Grenoble,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sète, représenté par son syndic le cabinet Jacques Tardieu, dont le siège est Sète,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Z, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Sète, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 1999), que, propriétaires indivis dans un immeuble en copropriété composé de plusieurs bâtiments, les consorts Z, propriétaires indivis du lot n° 1, constituant à lui seul un de ces bâtiments, se plaignant du mauvais état de la toiture recouvrant leur lot, et des infiltrations en résultant, ont assigné le syndicat des copropriétaires en exécution de travaux de réfection ;
Attendu que pour débouter les consorts Z de leur demande, l'arrêt retient que, sur la définition des parties communes, le règlement de copropriété n'est pas aussi clair que l'entendent les demandeurs, et prête à interprétation, à défaut d'énumération détaillée et exhaustive des parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement mentionne la toiture parmi les parties communes entre tous les propriétaires de tous les lots, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Sète aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Sète à payer aux consorts Z la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Sète ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un octobre deux mille un, par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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