Jurisprudence : Cass. soc., 14-10-1997, n° 95-40.599, Rejet

Cass. soc., 14-10-1997, n° 95-40.599, Rejet

A8367AYK

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Cass. soc., 14-10-1997, n° 95-40.599, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068296-cass-soc-14101997-n-9540599-rejet
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 Octobre 1997
Rejet
N° de pourvoi 95-40.599
Président M. GELINEAU-LARRIVET

Demandeur Mme Nicole ...
Défendeur Association Fontainebleau Loisirs et Culture (FLC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole ..., demeurant Saint-Mammes, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de l'Association Fontainebleau Loisirs et Culture (FLC), dont le siège est Fontainebleau, prise en la personne de ses représentants en exercice dûment habilités à cet effet, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ... ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., M. ..., Mmes ..., ..., ..., ..., M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association Fontainebleau Loisirs et Culture, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1994) que Mme ... secrétaire de l'association Fontainebleau Loisirs et culture (FLC) a été licenciée et a adhéré le 21 janvier 1992 à la convention d'allocation spéciale FNE passée entre son employeur et l'Etat; qu'elle a contesté le bien fondé du licenciement ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi n'est qu'une mesure d'accompagnement destinée à réduire les inconvénients subis par le salarié du fait d'un licenciement économique déjà prononcé; qu'elle ne peut être signée qu'en présence d'un tel licenciement, dont elle implique l'existence; qu'en l'absence de dispositions contraires, le droit commun du licenciement s'applique donc, et qu'il appartient au juge, en cas de contestation, de rechercher l'existence d'un motif réel et sérieux de rupture; qu'en affirmant que les salariés adhérents à une convention d'allocations spéciales de FNE ne peuvent mettre en cause la légitimité et la régularité de la rupture du contrat de travail, sauf à établir qu'au moment de l'adhésion à la convention, leur consentement a été vicié ou qu'il y a eu manoeuvre frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel a ajouté aux textes une restriction qu'ils ne comportent pas et a violé les articles L 321-1 et L 322-2 et 4 et R 322-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou l'existence d'un vice du consentement le salarié licencié pour motif économique qui a personnellement adhéré à la convention passée entre son employeur et l'Etat, laquelle compte tenu de son classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, ne peut remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail; que la cour d'appel qui a constaté que ni un vice du consentement de la salariée ni une manoeuvre frauduleuse de l'employeur n'étaient établis a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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