Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 Janvier 1995
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi 91-18.044
Demandeur compagnie de Fives Lille CFL, société anonyme
M. Fernand ...
Défendeur M. ..., Marcel ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° T/91-18044 formé par la compagnie de Fives Lille CFL, société anonyme dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), venant, à la suite de leur fusion par absorption, aux droits et actions des sociétés Sere, Société d'études et de réalisations d'entreprises, dont le siège était à Paris (8ème), et SPC, Société parisienne de constructions, dont le siège était à Paris (8ème),= CONTRE
1 ) M. ..., Marcel ..., demeurant à Paris (17ème),
2 ) M. ..., demeurant à Créteil l'Echat (Val-de-Marne), pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa
- la société Nasa électronique,
- la société RFR Distribution, société à responsabilité limitée,
- la société Magasin "RFR Mag", société à responsabilité limitée,
- la société Centre électronique de distribution Caumartin (CEDC), société à responsabilité limitée,
- la société Micro distribution France, société anonyme,
- la société Générale européenne de Distribution "GED", société anonyme,
- la Société de distribution électronique du Nord "SDEN", société anonyme,
- la Société de distribution électronique Alsace (SDEAL), société anonyme,
- la Société de distribution électronique Côte d'Or (SDECO), société anonyme,
- la Société de distribution électronique de Nice Côte d'Azur (SODENI), société anonyme,
- la Société de distribution électronique de Val de Loire "SDVEL", société anonyme,
- la Société électronique d'Aquitaine, société anonyme,
- la Société méditerranéenne de distribution électronique "SMDE", société anonyme,
- la Société normande de distribution électronique "SNEDE", société anonyme,
- la Société toulousaine de distribution électronique "STDE", société anonyme,
- la société Centrale d'achats de Nice "CANI",
- la société Centrale de vente directe d'Aquitaine "CVDA",
- la société Centre de vente directe Alsace-Lorraine "CDVAL",
- la société Diffusion électronique Midi-Pyrénées "DEMP",
- la Société de distribution des Bouches-du-Rhône "SDBR",
- la Société électronique Bourgogne-Franche-Comté "SEBEC",
- la société de distribution électronique de Tours "DET",
- la société Lille électronique distribution "CVD LED",
- la société Riboudet électronique distribution "RED",
- la société Centrale de vente directe "CVD", société à responsabilité limitée,
- la Société électronique du Nord de Paris "SENP",
- la Société électronique du Val-de-Fontenay "SEDEVF",
- la société électronique Général Leclerc "SEGELEC",
- la société électronique Lecourbe "SELEC",
- la société électronique République "SER"
- la Société de livraisons audio-visuelles "SLAV",
- la Société de distribution électronique de Stalingrad "DESTA",
- la Société électronique Barbès "SEBA",
- la Société électronique de Stains "SES",
- la Société électronique des Mureaux "SEMU",
- la société Comptoir de distribution électronique Massena "SDEM",
- la société Comptoir électronique Motte-Picquet "GEMP",
- la Société de distribution électronique d'Aligre "SDEA",
- la Société de distribution électronique du Sud de Paris "SDESP",
- la Société de formation et de services du Nord "SFSN",
- la société Rouen rive droite électronique distribution "RRDED",
- la société Sainte-Geneviève électronique "GENELEC",
- la société Service après-vente niçois "SAVNI",
- la société Service après-vente Nord assistance électronique "SAVNAE",
- la société Messageries électroniques de Paris "MEP",
- la société Monge électronique "ME",
- la société Montparnasse électronique "ME",
- la société Oncle John "CJ",
- la société Pyrénées consortium électronique "PCE",
- la société Interventions électroniques Nord "IEN",
- la société Interventions électroniques Sud "IES",
- la société Le Havre électronique distribution "HED",
- la société Mantes électronique distribution "MED",
- la société Gestion électronique Sud "GES",
- la société Grande Armée distribution "GAD",
- la société International Vidéo compétences "IVC",
- la société électronique Philippe ... "EPA",
- la société Trading corporation "ETC",
- la société Eurotechnic "ET"
- la société Générale de prestations informatiques "GPI",
- la société Gestion électronique Nord "GEN",
- la société électronique Assistance de Normandie "EAN",
- la société électronique Assistance "EA",
- la société électronique Assitance Méditerranée "EAM",
- la société électronique Assistance Midi-Pyrénées "EAMP",
- la société électronique Malakoff "ELEMA",
- la société Diffusion électronique d'Argenteuil "DEA",
- la société Diffusion électronique du Louvre "DELO",
- la société Distribution catalane "DC",
- la société Distribution électronique de Bourges "DEB",
- la société Electro-Service "ES",
- la société Boulogne électronique "BE",
- la société Bourgogne stockage "BS",
- la société Centre électronique de Levallois "CEL",
- la société Centre électronique de Nanterre "CENA",
- la société Centre électronique de Paris "CEP",
- la société Asnières distribution électronique "ADE",
- la société Bobigny électronique diffusion "BED",
- la société électronique Saint-Ferréol (SESF),
- la société Générale de prestations et de services "SGPS",
- la société électronique Rivoli "SERI",
- la société Omnium de distribution électronique Damrémont "ODED",
- la société Omnium électronique de Pantin "OEP",
- la société Decom, société à responsabilité limitée,
- la société Jacques Helleu, société anonyme,
- la Société rhodanienne de distribution électronique "SEDE",
- la société Bron distribution "CVD BRON",
- la société Saxe distribution,
- la société Grenette distribution,
- la société Annonay électronique,
- la société Gestoring France,
- la société Assistance électronique,
- la société Berthelot électronique,
- la société Macon électronique,
- la société Sarcelles électronique "Sarelec",
3 ) M. ..., dont le siège est à Paris (9ème), en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa,
4 ) Mme Brigitte ..., demeurant à Paris (4ème), agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés du groupe Nasa,
5 ) M. Thierry ..., demeurant à Paris (17ème),
6 ) M. Yves ..., demeurant à Estrees Saint-Denis (Oise),
7 ) M. ..., Usmar, Joseph ..., demeurant à Paris (17ème),
8 ) la société CFC, dont le siège est à Paris (7ème),
9 ) M. Jean-Pierre ..., demeurant à Paris (14ème),
10 ) la société Vildis, dont le siège est à Paris (7ème),
11 ) M. Jacques ..., demeurant à Paris (15ème),
12 ) la société Charterhouse, dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), et à Paris (8ème),
13 ) la société Sere, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
14 ) la société SPC, dont le siège est à Paris (8ème),
15 ) M. ..., demeurant à Paris (12ème),
16 ) M. ..., demeurant à Paris (16ème), défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Y/91-18417 formé par M. Fernand ..., demeurant à Paris (12ème), CONTRE
1 ) M. ..., Marcel ..., demeurant à Paris (17ème),
2 ) M. ..., demeurant à Créteil l'Echat (Val-de-Marne), pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa
- la société Nasa électronique,
- la société RFR Distribution, société à responsabilité limitée,
- la société Magasin "RFR Mag", société à responsabilité limitée,
- la société Centre électronique de distribution Caumartin (CEDC), société à responsabilité limitée,
- la société Micro distribution France, société anonyme,
- la société Générale européenne de Distribution "GED", société anonyme,
- la Société de distribution électronique du Nord "SDEN", société anonyme,
- la Société de distribution électronique Alsace (SDEAL), société anonyme,
- la Société de distribution électronique Côte d'Or (SDECO), société anonyme,
- la Société de distribution électronique de Nice Côte d'Azur (SODENI), société anonyme,
- la Société de distribution électronique de Val de Loire "SDVEL", société anonyme,
- la Société électronique d'Aquitaine, société anonyme,
- la Société méditerranéenne de distribution électronique "SMDE", société anonyme,
- la Société normande de distribution électronique "SNEDE", société anonyme,
- la Société toulousaine de distribution électronique "STDE", société anonyme,
- la société Centrale d'achats de Nice "CANI",
- la société Centrale de vente directe d'Aquitaine "CVDA",
- la société Centre de vente directe Alsace-Lorraine "CDVAL",
- la société Diffusion électronique Midi-Pyrénées "DEMP",
- la Société de distribution des Bouches-du-Rhône "SDBR",
- la Société électronique Bourgogne-Franche-Comté "SEBEC",
- la société de distribution électronique de Tours "DET",
- la société Lille électronique distribution "CVD LED",
- la société Riboudet électronique distribution "RED",
- la société Centrale de vente directe "CVD", société à responsabilité limitée,
- la Société électronique du Nord de Paris "SENP",
- la Société électronique du Val-de-Fontenay "SFDEVF",
- la société électronique Général Leclerc "SEGELEC",
- la société électronique Lecourbe "SELEC",
- la société électronique République "SER"
- la Société de livraisons audio-visuelles "SLAV",
- la Société de distribution électronique de Stalingrad "DESTA",
- la Société électronique Barbès "SEBA",
- la Société électronique de Stains "SES",
- la Société électronique des Mureaux "SEMU",
- la société Comptoir de distribution électronique Massena "SDEM",
- la société Comptoir électronique Motte-Picquet "GEMP",
- la Société de distribution électronique d'Aligre "SDEA",
- la Société de distribution électronique du Sud de Paris "SDESP",
- la Société de formation et de services du Nord "SFSN",
- la société Rouen rive droite électronique distribution "RRDED",
- la société Sainte-Geneviève électronique "GENELEC",
- la société Service après-vente niçois "SAVNI",
- la société Service après-vente Nord assistance électronique "SAVNAE",
- la société Messageries électroniques de Paris "MEP",
- la société Monge électronique "ME",
- la société Montparnasse électronique "ME",
- la société Oncle John "CJ",
- la société Pyrénées consortium électronique "PCE",
- la société Interventions électroniques Nord "IEN",
- la société Interventions électroniques Sud "IES",
- la société Le Havre électronique distribution "HED",
- la société Mantes électronique distribution "MED",
- la société Gestion électronique Sud "GES",
- la société Grande Armée distribution "GAD",
- la société International Vidéo compétences "IVC",
- la société électronique Philippe ... "EPA",
- la société Trading corporation "ETC",
- la société Eurotechnic "ET"
- la société Générale de prestations informatiques "GPI",
- la société Gestion électronique Nord "CEN",
- la société électronique Assistance de Normandie "EAN",
- la société électronique Assistance "EA",
- la société électronique Assitance Méditerranée "EAM",
- la société électronique Assistance Midi-Pyrénées "EAMP",
- la société électronique Malakoff "ELEMA",
- la société Diffusion électronique d'Argenteuil "DEA",
- la société Diffusion électronique du Louvre "DELO",
- la société Distribution catalane "DC",
- la société Distribution électronique de Bourges "DEB",
- la société Electro-Service "ES",
- la société Boulogne électronique "BE",
- la société Bourgogne stockage "BS",
- la société Centre électronique de Levallois "CEL",
- la société Centre électronique de Nanterre "CENA",
- la société Centre électronique de Paris "CEP",
- la société Asnières distribution électronique "ADE",
- la société Bobigny électronique diffusion "BED",
- la société électronique Saint-Ferréol (SESF),
- la société Générale de prestations et de services "SGPS",
- la société électronique Rivoli "SERI",
- la société Omnium de distribution électronique Damrémont "ODED",
- la société Omnium électronique de Pantin "OEP",
- la société Decom, société à responsabilité limitée,
- la société Jacques Helleu, société anonyme,
- la Société rhodanienne de distribution électronique "SEDE",
- la société Bron distribution "CVD BRON",
- la société Saxe distribution,
- la société Grenette distribution,
- la société Annonay électronique,
- la société Gestoring France,
- la société Assistance électronique,
- la société Berthelot électronique,
- la société Macon électronique,
- la société Sarcelles électronique "Sarelec",
3 ) M. ..., dont le siège est à Paris (9ème), en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa,
4 ) Mme Brigitte ..., demeurant à Paris (4ème), agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés du groupe Nasa,
5 ) M. Thierry ..., demeurant à Paris (17ème),
6 ) M. Yves ..., demeurant à Estrees Saint-Denis (Oise),
7 ) M. ..., Usmar, Joseph ..., demeurant à Paris (17ème),
8 ) la société CFC, dont le siège est à Paris (7ème),
9 ) M. Jean-Pierre ..., demeurant à Paris (14ème),
10 ) la société Vildis, dont le siège est à Paris (7ème),
11 ) M. Jacques ..., demeurant à Paris (15ème),
12 ) la société Charterhouse, dont le siège est à Londres (Grande-Bretagne), et à Paris (8ème),
13 ) M. ..., demeurant à Paris (16ème), pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant permanent de la société Charterhouse, défendeurs à la cassation ;
EN PRÉSENCE DE
- la compagnie Fives-Lille - CFL, société anonyme, RC Bobigny B 542 023841, ayant son siège à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et spécialement de son président directeur général, président du conseil d'administration M. André ... domicilié en ces qualités audit siège, venant, à la suite de leur fusion par absorption, aux droits et actions des sociétés Sere, Société d'études et de réalisations d'entreprises, dont le siège était à Paris (8ème), et SPC, Société parisienne de constructions, dont le siège était à Paris (8ème), en cassation d'un même arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre).
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, chacun, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., conseillers, MM ... ..., ..., conseillers référendaires, M de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Fives-Lille - CFL et de M. ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. ..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de MM ..., ... et de Mme ... tous trois ès qualités, de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n° T/91-18044 formé par la Compagnie Fives Lille et le pourvoi n° Y/91-18417 formé par M. ..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les dirigeants de la société Nasa électronique (Nasa), société mère de 94 sociétés spécialisées dans la distribution de matériels électroniques, ont cédé 51 % de son capital à la société Compagnie Fives Lille (la Compagnie) ;
qu'il a toutefois été convenu que M. ... demeurerait président du conseil d'administration de Nasa dont la majorité des sièges était attribuée à la Compagnie ; que celle-ci a désigné MM ..., ..., ... et ..., pour être ses représentants permanents au conseil d'administration, où siégeait aussi M. ... ; que la Compagnie a développé ses concours à Nasa par des augmentations de capital et des avances ; qu'après la révocation de M. ..., la démission des représentants de la Compagnie au conseil d'administration de Nasa, et la désignation d'un administrateur provisoire, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Nasa et de ses 94 filiales, selon une procédure collective unique en raison de la confusion des patrimoines ; que par jugement du 19 novembre 1986, le Tribunal a homologué le plan de cession partielle des 95 sociétés ; que par assignation du 16 octobre 1989, les commissaires à l'exécution du plan et le représentant des créanciers ont demandé que le président du conseil d'administration, les administrateurs et les représentants permanents au conseil d'administration soient condamnés au paiement des dettes sociales ;
Sur le premier moyen du pourvoi n T/91-18044 et le premier moyen du pourvoi n Y/91-18417, pris en leurs quatre premières branches et réunis
Attendu que la Compagnie et M. ... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que les commissaires à l'exécution du plan étaient recevables à agir en paiement des dettes sociales contre les dirigeants de Nasa, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mission du commissaire à l'exécution du plan prend fin à l'expiration du délai prévu pour l'exécution du plan par le jugement arrêtant le plan ; que la mission peut être prorogée pendant la durée de la location-gérance, laquelle ne peut se prolonger au delà d'un délai de deux ans à compter du jugement qui arrête le plan ;
qu'en l'espèce, le jugement du 19 novembre 1986 avait fixé la durée du plan à deux ans, l'entreprise devant nécessairement être cédée dans ce délai ; qu'il s'en suit que la mission des commissaires à l'exécution du plan avait cessé deux ans après le jugement du 19 novembre 1986, soit le 19 novembre 1988 ; qu'en énonçant que leur mission avait été prorogée au-delà de ce délai légal, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles 65, 66, 67 et 97 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 25 janvier 1985, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; que la Compagnie avait soutenu, sans être démentie, dans ses conclusions d'appel, que le prix de cession avait été payé le 14 novembre 1988 entre les mains des commissaires à l'exécution du plan et qu'en conséquence, dès cette date, ils étaient dépourvus de toute qualité pour agir ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de la Compagnie et de M. ..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en outre, qu'en cas de cession partielle, le commissaire à l'exécution du plan n'a d'autre mission que de procéder, sous le contrôle du juge-commissaire dont les fonctions sont prorogées à cet effet, à la vente des actifs hors plan ; qu'en énonçant que les commissaires à l'exécution du plan avaient reçu la mission de vendre les biens non compris dans le plan, ce qui avait prorogé leur mission et leur avait par suite conféré qualité pour exercer l'action en paiement des dettes sociales après le délai de deux ans à compter du jugement arrêtant le plan, la cour d'appel a violé les articles 81 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 et 104 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse il appartenait à la cour d'appel de constater qu'à la date de l'assignation litigieuse, tous les éléments d'actif, non compris dans le plan, n'avaient pas été vendus ; qu'en se bornant à relever que la cession arrêtée par le plan n'avait été que partielle, ce qui prorogeait la mission des commissaires à l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 81 et 88 de la loi du 25 janvier 1981 et 104 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les commissaires à l'exécution du plan désignés le 19 novembre 1986 avaient vu leur mission prolongée au delà de la durée d'exécution du plan de cession partielle, en application de l'article 104, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, pour vendre les biens non compris dans le plan, qu'ils avaient été confirmés dans cette mission par un jugement du 17 janvier 1989 non frappé d'appel, et, enfin, que la procédure collective n'étant pas clôturée, ils demeuraient investis de leur mission, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré du paiement antérieur de l'intégralité du prix de cession, a énoncé, à bon droit, que ces mandataires de justice étaient recevables, dans l'exercice de leur fonction, à saisir le Tribunal, le 16 octobre 1989, pour demander le paiement des dettes sociales par les dirigeants de Nasa, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 sans avoir à rechercher si, à la date de l'assignation, tous les éléments d'actif, non compris dans le plan, n'avaient pas été vendus ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n T/91-18044 et sur le deuxième moyen du pourvoi n Y/91-18417, pris en leurs trois branches et réunis
Attendu que la Compagnie et M. ... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité et d'inopposabilité de l'expertise ordonnée par décision du juge-commissaire du 2 décembre 1986 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une expertise judiciaire n'est opposable à une personne que si celle-ci a participé aux opérations d'expertise en qualité de partie à l'instance au cours de laquelle elle a été ordonnée et diligentée ;
qu'il résulte de l'arrêt que l'expertise de MM ... et ... a été ordonnée par le juge-commissaire le 9 décembre 1986, soit près de trois ans avant que la Compagnie, administrateur de Nasa, ait été assignée en paiement des dettes sociales, et plusieurs mois après la fin des opérations d'expertise qui ont abouti au dépôt du rapport le 30 juin 1989 ; que la Compagnie n'a donc pas participé ni été appelée à participer, en qualité de partie aux opérations d'expertise ; qu'en déclarant néanmoins que la Compagnie et M. ... n'étaient pas admis à prétendre que le rapport leur était inopposable, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'expert a l'obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d'expertise ; qu'il doit mettre les parties à même de présenter, en cours d'expertise, leurs observations lors d'une discussion contradictoire ;
que la cour d'appel a constaté que l'ampleur de la tâche des experts excluait l'audition de toutes les personnes impliquées et leur confrontation ; qu'elle a, par là -même, reconnu le caractère non-contradictoire de l'expertise ;
qu'en retenant néanmoins le rapport des experts à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que l'appréciation de la cour d'appel sur les fautes de gestion et sur leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif est strictement conforme au rapport d'expertise ; que notamment la cour d'appel a repris textuellement les dispositions du rapport sur la prétendu reconnaissance par la Compagnie du mécanisme de la chenille tandis que ses représentants légaux en fonction lors de l'expertise n'ont été ni convoqués ni entendus par les experts ; que de surcroît la cour d'appel a énoncé que les documents réunis par les experts avaient été correctement analysés par eux ;
qu'elle s'est en outre fondée sur les comptes rendus d'audition des personnes impliquées et tous les documents officiels réunis par les experts ; qu'il en résulte que la cour d'appel s'est fondée sur les opérations d'expertise ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, en violation des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la mesure d'expertise ayant été ordonnée par le juge-commissaire et exécutée avant l'assignation en paiement des dettes sociales, la Compagnie n'était pas une partie mais un tiers tenu d'apporter son concours à la mesure d'instruction dans les conditions énoncées à l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
que les juges du fond n'ont pas relevé que la Compagnie avait été mise en demeure, au cours de l'expertise, de présenter ses observations sur les éléments de preuve retenus par les experts ; qu'il en résulte que, n'étant pas partie à la mesure d'instruction ordonnée par le juge-commissaire, elle n'est pas fondée à invoquer une violation des dispositions des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé, d'un côté, qu'à eux seuls les documents officiels réunis par les experts et correctement analysés par eux permettent d'apprécier si des fautes de gestion ont été commises et quelles ont été leurs relations avec la création de l'insuffisance d'actif, et d'un autre côté, que les renseignements complémentaires recueillis par les experts ne seront pris en considération que dans la mesure où ils ont été discutés dans les conclusions des parties à l'instance en paiement des dettes sociales ; qu'elle a ainsi souverainement apprécié la portée d'un rapport régulièrement versé aux débats qui, s'il n'était pas opposable à la Compagnie, valait à tout le moins à titre de simple renseignement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n T/91-18044, pris en sa première branche
Attendu que la Compagnie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec d'autres dirigeants à payer les dettes sociales de Nasa à concurrence de 400 millions de francs alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel elle avait mis en évidence l'absence totale de précision sur le montant exact du passif et l'absence de preuve du montant du passif ; qu'elle avait souligné qu'il existait une incertitude totale sur l'insuffisance d'actif ;
qu'en énonçant néanmoins que les conditions d'ouverture de l'action en comblement de passif autres que les fautes de gestion et leur lien avec l'insuffisance d'actif, c'est à dire l'existence même de l'insuffisance d'actif, n'étaient pas contestées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Compagnie en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le montant de l'insuffisance d'actif était "controversé", n'a pas méconnu l'objet du litige ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n T/91-18044, pris en ses deuxième et troisième branches et le troisième moyen du pourvoi n Y/91-18417, pris en ses deux premières branches, réunis
Attendu que la Compagnie et M. ... reprochent aussi à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement avec d'autres dirigeants à payer les dettes sociales de Nasa à concurrence de 400 millions de francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en paiement des dettes sociales ne peut être engagée que s'il apparaît une insuffisance d'actif ;
que l'arrêt ne comporte aucune constatation sur le montant du passif qui reste indéterminé comme sur le montant des actifs réalisés ou à réaliser ; que la cour d'appel s'est abstenue de se prononcer sur le montant de l'insuffisance d'actif qui, de son propre aveu, peut varier de plus ou moins 1 339 899 francs ;
qu'elle a même reconnu que ce chiffre n'était qu'une "hypothèse" ; qu'en condamnant néanmoins les demandeurs au pourvoi à combler le passif à hauteur de 400 millions de francs sans s'être assurée de l'existence de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le montant des sommes mises à la charge d'un dirigeant sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne saurait excéder le montant des dettes de la société ; qu'il appartient dès lors au juge de déterminer le montant du passif ; qu'il résulte en l'espèce des motifs du jugement adoptés par la cour d'appel que les mandataires de la procédure collective sont dans l'impossibilité d'arrêter de façon définitive le montant du passif ; qu'en omettant de rechercher quel était le montant du passif et de s'assurer que celui-ci était supérieur ou égal à la somme mise à la charge des demandeurs au pourvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle que signale le moyen mais que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que le passif est de l'ordre de 2 188 millions de francs tandis que le plan de cession partielle des actifs des 95 sociétés a été homologué pour le prix de 20 millions de francs ; qu'en l'état de ces constatations, elle a souverainement considéré que l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure à la somme de 400 millions de francs ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n T/91-18044, pris en ses cinquième et sixième branches et sur le troisième moyen du pourvoi n Y/91-18417, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis
Attendu que la Compagnie et M. ... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour caractériser la faute relative à la tolérance par la Compagnie du procédé ruineux de la "chenille", la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence des déclarations des représentants des banques entendus au cours de l'expertise qui contredisaient l'affirmation de M. ... selon laquelle la Compagnie n'aurait connu le mécanisme de la chenille qu'en août 1985 ; qu'en s'abstenant de citer les déclarations litigieuses, de les analyser et de procéder à l'examen de leur valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les dirigeants d'une société holding n'ont connaissance que des comptes consolidés ce qui implique, lorsque comme en l'espèce les comptes sont consolidés par intégration globale, que toutes les transactions significatives entre les sociétés du groupe sont éliminées ; que les dirigeants du holding Nasa, hormis M. ... et les membres de son équipe dite des "fondateurs" qui étaient les initiateurs du procédé de la chenille, ne pouvaient donc pas connaître l'importance des flux commerciaux et des flux financiers et apprécier l'éventuelle anomalie du montant des frais financiers ; qu'étant gestionnaires et non pas comptables, ils ne pouvaient déceler la mise en place par M. ... et son équipe du procédé de la chenille que les commissaires aux comptes n'avaient eux-mêmes pas découvert ; qu'en se bornant à faire état des déclarations des représentants des banques, lesquelles avaient tout intérêt à impliquer la Compagnie pour atténuer leur propre responsabilité, sans caractériser la connaissance que cette société pouvait effectivement avoir de l'existence du procédé ruineux de financement reproché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que pour apprécier, parmi les fautes commises par la Compagnie, non pas si elle aurait dû découvrir le procédé de la "chenille" mis en place par M. ... et son équipe de fondateurs mais le moment où elle a eu connaissance de l'existence de ce procédé et a ainsi accepté le maintien de ce moyen factice de se procurer de la trésorerie, l'arrêt relève que les affirmations de M. ..., directeur général de la Compagnie et représentant permanent de celle-ci au conseil d'administration de Nasa, selon lesquelles il n'a appris l'existence de cette pratique qu'en août 1985 et non pas un an auparavant, sont contredites, non seulement par les déclarations concordantes des seize responsables de banques mais aussi, par celles de l'initiateur du système, M. ... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la Compagnie et M. ... avaient commis une faute de gestion ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n T/91-18044, pris en ses septième et huitième branches
Attendu que la Compagnie reproche également à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Compagnie avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le Comptoir d'escompte des petites et moyennes entreprises avait maintenu son concours financier jusqu'en 1986 et qu'elle avait procédé à des mises de fonds très importantes qui atteignaient, à la fin de l'année 1984, 93 millions de francs pour résorber les dettes du groupe ; qu'en reprochant à la Compagnie de n'avoir pas cherché à trouver de solution lors de la cessation du concours financier de la banque en 1984, sans répondre au moyen des conclusions démontrant l'inanité de cette critique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la Compagnie avait en outre rappelé que le choix du régime fiscal de Nasa avait été le fait des dirigeants fondateurs avant la prise de participation de l'associé majoritaire ; que le Tribunal avait écarté le grief tiré du maintien du régime fiscal au motif que celui-ci permettait le report du paiement à une date ultérieure espérée plus favorable ; qu'en s'abstenant de réfuter les conclusions et les motifs du jugement auquel la Compagnie s'était expressément référée dans ses conclusions, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la Compagnie n'avait pas suffisamment étudié les conditions de financement de l'entreprise dès le stade de la fondation, qu'elle avait ensuite sous-estimé les risques financiers de l'opération, qu'elle avait approuvé, jusqu'au début de 1986, le rythme des ouvertures de magasins sans fournir d'autres contributions que des avances précaires et onéreuses et qu'elle avait accepté, après l'avoir connu, la continuation du moyen ruineux de financement que constituait la "chenille", l'arrêt retient que, disposant de tous les moyens de contrôle ainsi que du pouvoir de révoquer le président du conseil d'administration, la Compagnie avait laissé s'exercer une gestion laxiste et ne pouvait prétendre s'être fait forcer la main, sinon dans la dernière période d'exploitation au cours de laquelle elle a, comme tous les administrateurs, masqué aux tiers l'état désespéré de la société ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux moyens inopérants des conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n T/91-18044, pris en sa quatrième branche, et sur le troisième moyen du pourvoi n° Y/91-18417, pris en sa troisième branche, réunis
Attendu que la Compagnie et M. ... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le dirigeant social ne peut être condamné à combler le passif que si la faute de gestion qui lui est reprochée a contribué à l'insuffisance d'actif ; que la Compagnie avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'outre sa propre créance figurant au passif, diverses créances auraient été générées par le seul dépôt de bilan du groupe ; qu'en outre les banques inscrites au passif pour leurs créances à hauteur de 810 millions de francs avaient contribué à l'aggravation du passif ;
qu'il était dans ces conditions exclu que les fautes qui lui étaient reprochées aient contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la succession de fautes de gestion imputables aux dirigeants de Nasa, dont la Compagnie et M. ..., avait conduit à la création puis à la prolongation d'une exploitation déficitaire et que ces fautes avaient contribué à produire, en grande partie, l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen est sans fondement ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n T/91-18044 et le premier moyen du pourvoi n Y/91-18417, pris en leur cinquième branche et réunis
Vu l'article 66, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1967 ;
Attendu que pour décider que le représentant des créanciers avait qualité pour exercer contre les dirigeants l'action en paiement des dettes sociales, l'arrêt énonce qu'il avait poursuivi sans interruption sa mission de vérification des créances indépendamment de l'exécution du plan ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'après le jugement arrêtant le plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer, après ce jugement, une action en paiement des dettes sociales contre un dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme ..., représentant des créanciers était recevable à agir, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare irrecevable l'action engagée par Mme ..., représentant des créanciers, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Condamne solidairement la compagnie Fives Lille, la société Chaterhouse, MM ..., ..., ..., ..., ..., ... et ... aux dépens de première instance et d'appel mais laisse à la charge de Mme ... ès qualités, les dépens exposés par elle, tant en première instance, qu'en appel ;
Condamne les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met à la charge de Mme ..., ès qualités, les dépens exposés par elle en cassation ;
Rejette la demande présentée par MM ... et ... et par Mme ..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.