Donne acte à Peavey Company du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque UBAF, M. le capitaine X..., M. le capitaine ME Z..., la société Saturne Shipping of Malta, la société Thenamaris Ships Management Incorporation, la société United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association Bermuda LTD, la société Militzer et Y... France, la société Baltic Control Limited, la société Banque nationale de Paris et la société Suquet ;
Donne défaut contre l'Organisme général pour les fourrages et les sociétés Agracom et Agracom USA Incorporation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans une chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d'arbitrage international se transmet avec l'action contractuelle, sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause ;
Attendu qu'en septembre 1985 la société française Claeys Luck, pour assurer la livraison à l'Organisme général pour les fourrages (OGF) de Syrie qui lui en avait passé commande, a acheté 15 000 tonnes de maïs à la société américaine Peavey Company, par les intermédiaires successifs de la société Agracom France et de la société Agracom USA ; que le contrat de vente initial conclu entre la société Peavey Company et la société Agracom USA renvoyait aux conditions Naega II 1985 lesquelles stipulent notamment en cas de litige la compétence de l'Association américaine d'arbitrage et des lois de l'Etat de New York ; que les mêmes conditions Naega II 1985 organisent une limitation de garantie des vices cachés ; qu'à l'arrivée de la cargaison, l'OGF a refusé d'en prendre livraison au motif qu'elle était infestée de charançons ; que la société Claeys Luck a fait assigner ses fournisseurs, l'OGF et tous les autres intervenants à l'opération, devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir, notamment, leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes et faire prononcer la résiliation des contrats conclus avec l'OGF aux torts de celle-ci ; qu'en novembre 1986, la société Claeys Luck a fait l'objet d'une scission aux termes de laquelle l'affaire a été attribuée à l'une des sociétés nées de la scission, la société Claeys Luck international devenue par la suite Finagro Holding, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 7 avril 1989 ; qu'un plan de cession à la société Agri International a été arrêté par jugement du 25 juillet 1992 ; que le juge commissaire a autorisé la société Finagro Holding à céder le bénéfice des droits à venir suite à l'instance poursuivie dans l'affaire, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord (CRCAM du Nord) à qui la société Claeys Luck avait cédé une créance professionnelle ; que le cessionnaire est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises opposée à la société Claeys Luck en application de la clause d'arbitrage figurant dans le contrat de vente initial, l'arrêt attaqué retient que si cette société dispose d'une action de nature contractuelle contre le fournisseur d'origine et bénéficie des garanties attachées à la vente, il n'en demeure pas moins que, n'ayant régularisé aucun contrat se référant aux conditions Naega II 1985 et n'ayant pas eu connaissance de la clause d'arbitrage, elle n'a pu accepter une telle clause qui, faute de transmission, lui est inopposable ;
Attendu qu'en déclarant ainsi la clause d'arbitrage inopposable à la société Claeys Luck par le motif inopérant qu'elle ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 42, alinéa 2, et 1492 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la prorogation de compétence en cas de pluralité de défendeurs le litige fut-il indivisible est étrangère à la détermination du pouvoir de juger de la juridiction étatique à laquelle est opposée une clause compromissoire ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions étatiques françaises opposée par Peavey Company, l'arrêt attaqué retient que le litige présente à l'égard de plusieurs codéfendeurs dont Peavey Company, un caractère d'indivisibilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en présence d'une clause compromissoire, la juridiction étatique n'avait pas le pouvoir de statuer à l'égard de Peavey Company, la cour d'appel a également violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Claeys Luck en ce qu'elles sont exercées contre Peavey Company ;
Renvoie à cet égard les parties à mieux se pourvoir.