Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 20 Février 1992
Rejet
N° de pourvoi : 89-40.154
Demandeur : M Aa Ab
Défendeur : société anonyme Relais d'usine John
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M Aa Ab, demeurant à Muntzenheim (Haut-Rhin),
18, rue Vauban,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de
Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Relais d'usine John,
demeurant à Colmar (Haut-Rhin), 156, rue du Ladhof,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M
Cochard, président, M Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM
Guermann, Ferrieu, conseillers, M Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M
Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller référendaire A, les observations
de Me Roger, avocat de M Ab, de la SCP Guiguet, Ac et Potier de la
Varde, avocat de la société Relais d'usine John, les conclusions de M Picca,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 10 novembre 1988), que M
Ab a été embauché, à compter du 1er janvier 1985, par la société Relais
d'usine John, en qualité de vendeur carreleur ; que les relations de travail
ont pris fin le 30 juin 1986 ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M Ab de sa
demande en paiement d'un rappel de salaire et, ayant décidé que la rupture du
contrat de travail était imputable à celui-ci, de l'avoir condamné à payer à
son employeur une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, alors, selon
le pourvoi, d'une part, que pour considérer que le montant de la prime versée
à M Ab n'était pas forfaitaire mais lié au chiffre d'affaires, la cour
d'appel a relevé que M Ab reconnaissait dans ses écritures que le
complément de salaire était affecté d'un décalage dans le temps, décalage
résultant de son mode de calcul fondé sur l'activité réelle et le chiffre
d'affaires ; que la cour d'appel a ainsi totalement dénaturé les écitures de M
Ab qui a toujours contesté ce point, et a donc violé les articles 1134 du
Code civil et 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre
part, que la cour d'appel, qui devait établir si les parties avaient convenu
d'une prime forfaitaire ou liée au chiffre d'affaires, et qui a décidé qu'il
s'agissait d'une prime liée au chiffre d'affaires, sans même établir ou
rechercher, comme le demandait M Ab, si le montant de la prime versée
correspondait à l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par M Ab, a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et
alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M
Ab qui, se plaçant en tout état de cause dans le cadre du mode de
calcul adopté par son adversaire, démontraient que la société John ne pouvait
invoquer son absence pour maladie pour refuser de lui payer la prime de 2 200
francs pour avril et juin 1986, puisqu'il a travaillé jusqu'au 15 avril, et
tout le mois de juin ; qu'un solde de salaire lui était donc dû, rendant la
rupture imputable à
l'employeur ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué
par le premier grief, qu'outre son salaire fixe, le salarié percevait une
prime mensuelle lorsqu'un certain chiffre d'affaires était atteint, les juges
du fond ont estimé, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis,
que les réclamations de M Ab n'étaient pas fondées ; que les deux moyens ne
peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M Ab, envers la société Relais d'usine John, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par
M le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre
vingt douze.