Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère, 16-04-2024, n° 23NT01148

CAA Nantes, 1ère, 16-04-2024, n° 23NT01148

A8102279

Référence

CAA Nantes, 1ère, 16-04-2024, n° 23NT01148. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/106815866-caa-nantes-1ere-16042024-n-23nt01148
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Abstract

19-01-03-01 Il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ([RJ2]).......Les sociétés civiles dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du code général des impôts et sont alors astreintes à la tenue d'une comptabilité. Lorsque la comptabilité de ces sociétés civile est tenue au moyen de systèmes informatisés, elles sont soumises en cas de contrôle sur place à l'obligation de présentation dématérialisée de leurs documents comptables prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 47-A du livre des procédures fiscales.


Références

CAA de Nantes

N° 23NT01148

1ère Chambre
lecture du 16 avril 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Beau Rivage a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge d'une amende d'un montant de 5 000 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1909167 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Nantes⚖️ a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril, 4 décembre 2023 et 28 février 2024, la SCI Beau Rivage, représentée par Me Lefeuvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est une société immobilière de gestion qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés et elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle n'a pas la qualité de commerçant ;

- aucune obligation générale ne pèse sur une société civile immobilière de tenir une comptabilité commerciale, même si un associé est lui-même soumis à l'impôt sur les sociétés et veut déduire une annuité d'amortissement de sa quote-part de résultat imposable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2023, 15 et 29 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Beau Rivage ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefeuvre, représentant la SCI Beau Rivage.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Beau Rivage, qui a exercé une activité de location de locaux à usage d'habitation, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de l'amende de 5 000 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2016 sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts🏛 au motif qu'elle n'avait pas été en mesure de remettre au vérificateur, au cours des opérations de contrôle sur place dont elle a fait l'objet, une copie des fichiers de ses écritures comptables telle que prévue par le 1 de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales🏛. Elle fait appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende.

2. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur entre le 10 août 2014 et le 1er janvier 2017 : " Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. ".

3. Aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts🏛 : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés () ". Aux termes de l'article 46 B de l'annexe III au code général des impôts🏛 : " I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant : 1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ; 2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société. () ". Aux termes de l'article 46 C de l'annexe III au même code🏛 général des impôts : " Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B Sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement () une déclaration indiquant, pour l'année précédente : () d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts🏛🏛. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code🏛🏛. ".

4. Les articles 46 B et 46 C de l'annexe III au même code soumettent les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis du code général des impôts à des obligations déclaratives particulières et, en vertu de l'article 46 D de la même annexe, ces sociétés " sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. ". Il résulte de ces dispositions qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que l'article 46 D de l'annexe III au code général des impôts🏛 impose aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés de tenir, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés.

5. Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa version issue de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012🏛 de finances rectificative pour 2012 : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts🏛 en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. ".

6. La société civile immobilière Beau Rivage est une société civile dont 99,98 % des parts initialement détenues par M. A ont été acquises le 31 janvier 2012 par la SCI Mar 2 qui a opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés de ses résultats. Il résulte de l'instruction que la SCI Beau Rivage a souscrit le 28 juillet 2016 une déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur laquelle elle a procédé à une double détermination du résultat de l'exercice, d'une part, selon les règles des revenus fonciers pour les associés relevant de l'imposition à l'impôt sur le revenu et, d'autre part, selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux pour les associés relevant des revenus professionnels. Ainsi, la SCI Beau Rivage en application des dispositions combinées rappelées aux points 3 à 5, était soumise au titre de l'année 2016, d'une part, aux obligations déclaratives et comptables prévues aux articles 46 B à 46 D de l'annexe III au code général des impôts pour les sociétés immobilières mentionnées à l'article 172 bis du code général des impôts dès lors que l'un des associés de cette société avait opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés de sa quote-part de résultat déterminée comme le prévoit le d. de l'article 46 C selon les règles du bénéfice industriel et commercial et, d'autre part, à l'obligation de présentation dématérialisée de ses documents comptables prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 47-A du livre des procédures fiscales dès lors que cette société était soumise à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. Il est constant qu'au cours des opérations de contrôle sur place, le vérificateur a demandé à la SCI Beau Rivage la production du fichier de ses écritures comptables au titre de l'année 2016 et que la SCI Beau Rivage n'a pas produit les documents demandés par le service. C'est, par suite, à bon droit que l'administration a appliqué l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts.

7. Il résulte de ce précède que la SCI Beau Rivage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la SCI Beau Rivage tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Beau Rivage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Beau Rivage et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le rapporteur

J.E. GEFFRAYLe président de chambre

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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