Jurisprudence : Cass. com., 16-01-1990, n° 88-12.342, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 16-01-1990, n° 88-12.342, inédit au bulletin, Rejet

A8503AX9

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Cass. com., 16-01-1990, n° 88-12.342, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068120-cass-com-16011990-n-8812342-inedit-au-bulletin-rejet
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 16 Janvier 1990
Rejet
N° de pourvoi 88-12.342
Président M. DEFONTAINE

Demandeur UFEA
Défendeur DE SEZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la société l'UNION FRANÇAISE POUR L'ÉQUIPEMENT AGRICOLE (UFEA), dont le siège est à Paris (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit de Monsieur Aurélien ... ..., demeurant au Vésinet (Yvelines),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents M. ..., président, Mme ..., rapporteur, M. ..., conseiller, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UFEA, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M de Seze, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1988), rendu sur renvoi après cassation, que le président de la société anonyme "Union Française pour l'Équipement Agricole" (société UFEA), après avoir proposé à M de Seze un mandat de dirigeant social, lui a écrit le 17 juin 1968, alors que M de Seze était encore le salarié de la société UFEA, une lettre par laquelle il lui précisait "Il n'est évidemment pas question de vous faire perdre le bénéfice des années passées au service de notre société en qualité de directeur salarié Si, par hypothèse, les nouvelles fonctions auxquelles vous êtes appelé, au sein de notre banque, devaient un jour vous être retirées, il est évident et entendu que vous percevriez alors sur les bases de votre rémunération à cette date, une indemnité au moins égale à celle que vous auriez perçue si vous étiez demeuré salarié Je suis convaincu que ces précisions lèveront toutes difficultés de votre part pour accepter le poste qui vous sera confié par le conseil à ma demande" ; que M de Seze, nommé le 16 juillet 1968 directeur général, puis le 18 avril 1972 président de la société ..., a été démis de ses fonctions le 22 octobre 1974 et a réclamé à cette société l'indemnité prévue dans la lettre du 17 juin 1968 ; que la société a soulevé la nullité de la convention ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir accueilli
la demande de M de Seze alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard des articles 101 et 105 de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt attaqué qui écarte ces textes au motif que l'indemnité litigieuse avait été consentie à M de Seze à un moment où il n'était pas encore administrateur ni directeur général et n'aurait eu pour objet que de rémunérer ses fonctions salariées passées, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par l'UFEA dans ses conclusions d'appel que le droit à l'indemnité litigieuse était soumis à la condition de la révocation de M de Seze de son mandat social et que le montant de ladite indemnité était déterminé en fonction de celui de la dernière rémunération de l'intéressé en qualité de mandataire social, et sans rechercher si de ce fait cette indemnité n'avait pas eu pour objet de rémunérer, au moins pour partie, les fonctions de mandataire social de M de Seze ; alors d'autre part que, si l'engagement pris le 17 juin 1968 par le président de l'époque de l'UFEA au profit de M de Seze l'avait été à une date à laquelle celui-ci n'était pas encore administrateur ni directeur général de la société, cet engagement prévoyait l'allocation à l'intéressé d'une indemnité au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était demeuré salarié au cas où ses nouvelles fonctions de mandataire social lui seraient retirées, de sorte qu'en omettant de vérifier si -bien que conclu alors que M de Seze n'était pas encore mandataire social, mais prévu pour produire ses effets à un moment où celui-ci le serait devenu- l'engagement ligigieux n'était pas de nature à réduire la liberté du conseil d'administration de la société de révoquer éventuellement ledit mandataire social et à faire échec à la libre révocabilité du directeur général, l'arrêt attaqué se trouve manquer de base légale au regard des articles 110 alinéa 3 et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors en outre, que manque encore de base légale au regard des articles 110 et 116 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt attaqué qui en écarte l'application au motif que l'indemnité litigieuse n'entendait pas indemniser M de Seze d'un retrait de ses fonctions de mandataire social mais uniquement de ne pas lui faire perdre le bénéfice des années passées au service de la société comme directeur salarié, sans tenir compte de la circonstance que l'indemnité réclamée par l'intéressé -et à lui allouée par l'arrêt attaqué- était calculée sur son traitement de mandataire social, alors enfin que, considérant que l'indemnité litigieuse avait pour objet, à la date de la révocation du mandat social de M de Seze, de compenser les droits acquis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions salariées, la cour d'appel a admis la prolongation du contrat de travail de M de Seze jusqu'au 22 octobre 1974, date de la révocation de son mandat social, que l'arrêt attaqué a de la sorte méconnu, en violation de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 mai 1979 de la cour d'appel de Paris qui était fondé sur la considération que le contrat de travail de M de Seze avait pris fin au moment où il avait été nommé mandataire social et qui était devenu définitif par suite de l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 2 juillet 1981 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société UFEA ait soutenu devant la Cour d'appel l'argumentation développée par les première et troisième branches du moyen et selon laquelle le droit à l'indemnité litigieuse était soumis à la condition de la révocation de M de Seze et que l'indemnité réclamée était calculée sur son traitement de mandataire social ; Attendu, en second lieu, qu'en relevant que l'engagement souscrit en faveur de M de Seze avait été pris par le président du conseil d'administration de la société UFEA à une date à laquelle le bénéficiaire n'était pas encore administrateur ou directeur général de la société et que cet engagement avait pour seul objet de ne pas faire perdre à M de Seze le bénéfice des années passées au service de cette société comme directeur salarié, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 8 mai 1979 ; Qu'irrecevable en ses première et troisième branches comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;

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