La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 23, du livre 1er du code dutravail et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir condamne Y..., es qualites de directeur regional de l'union hospitaliere d'assistance a l'enfance, a verser une indemnite de rupture abusive de contrat de travail aux epoux X..., educateurs au service du centre institut medico-pedagogique de theillat qui depend de l'union hospitaliere d'assistance a l'enfance, au motif que ces licenciements etaient bases en realite sur les opinions politiques de X... que n'admettait pas Y... lequel avait demande abusivement a cet educateur de s'abstenir d'exprimer ses opinions politiques a ses collegues sur les lieux du travail, ce qui excusait les propos injurieux tenus par X... qui d'ailleurs ne s'etait pas livre a une propagande politique dans l'etablissement et n'avait pas cree un climat defavorable au fonctionnement du centre en exprimant ses opinions a des collegues n'ayant pas de pouvoir de direction, mais s'etait borne a user de son droit de militant aupres du personnel pour lui faire connaitre ses droits, alors qu'il resulte des temoignages recueillis, comme de la lettre de licenciement que Y... n'a pas entendu porter atteinte a la liberte d'opinion de X..., qu'il lui a seulement demande de ne pas faire dans l'avenir de propagande politique dans l'etablissement, mais que X... qui contestait fondamentalement le droit des etablissements prives, a s'occuper de la reeducation des enfants inadaptes, avait annonce son intention de poursuivre l'education de la conscience de classe du personnel et ses positions qui devaient se traduire par une contestation permanente, dans laquelle l'action syndicale et l'action politique etaient indissolublement liees, avaient inevitablement pour resultat de compromettre sa collaboration educative avec la direction et de troubler les relations dans l'etablissement-harmonie indispensable pour les enfants qui y sont soignes, que les paroles injurieuses que X... a adressees a y...-reconnues prouvees par l'arret-confirment que la collaboration entre eux etait devenue impossible et qu'etant donne ces circonstances, l'employeur a pu, sans legerete blamable, proceder aux licenciements ;
Mais attendu que l'arret attaque releve que le 15 novembre 1968, Y... avait reuni le personnel de theillat pour discuter des reclamations relatives a l'application d'une convention collective notamment sur les salaires et les horaires de travail-que la seance orageuse n'avait pas abouti a un accord que Y... avait laisse entendre que la collaboration n'etait plus possible avec X... qu'il tenait pour responsable du desaccord-qu'il convoqua les deux epoux l'apres-midi du meme jour en presence du directeur du centre-qu'au cours de la discussion qui devia sur des questions de politique generale, X... repondit a Y... en termes grossiers-qu'il fut congedie le meme jour ainsi que son epouse par une lettre leur reprochant d'avoir qualifie les etablissements prives d'assistance de " veritable fumier "-d'avoir refuse de mettre un terme a des activites politiques sur les lieux et aux heures du travail, de poursuivre dans le cadre de l'etablissement une contestation permanente des structures et de creer ainsi un climat incompatible avec la confiance reciproque indispensable a la readaptation des enfants ;
Que ces reproches qui ne paraissent pas concerner la dame X... n'ont pas ete reconnus justifies apres l'enquete ordonnee en premiere instance laquelle etablit que les epoux X... ne s'etaient pas livres a l'interieur de l'etablissement a une propagande ou activite politique ;
Que le directeur du centre avait lui-meme atteste de l'attitude professionnelle tres bonne des epoux X... dont les opinions politiques n'avaient nui ni a la readaptation des enfants ni aux interets de l'etablissement, que l'expression " veritable fumier " n'etait pas prouvee ;
Attendu qu'au vu de ces elements, la cour d'appel a pu estimer que les termes grossiers reproches a X... n'avaient ete qu'une reponse a un employeur qui pretendait abusivement interdire a un salarie de faire connaitre ses opinions meme dans des conversations privees, et que le vrai motif du licenciement des epoux X... etait le desaccord existant entre les salaries et le directeur regional sur des questions d'opinions et de politique generale sortant du cadre de l'activite professionnelle de l'entreprise, que, par suite, les juges du fond ont pu decider que Y... avait commis un abus dans l'exercice de son droit de rompre les contrats de travail faits sans determination de duree en portant atteinte a la liberte d'opinion des salaries et l'a condamne a verser aux epoux X... des dommages-interets en reparation du prejudice subi dont ils ont apprecie le montant eu egard aux circonstances de la cause ;
Que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 19 juin 1969, par la cour d'appel de riom