Jurisprudence : Cass. soc., 12-05-1998, n° 96-40.370, Rejet.

Cass. soc., 12-05-1998, n° 96-40.370, Rejet.

A7554AX3

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 12 Mai 1998
Rejet.
N° de pourvoi 96-40.370

Demandeur Société Beaubelique Industrie
Défendeur Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ..., engagée le 1er avril 1971 par la société Beaubelique Industrie en qualité d'employée de bureau, a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 1993 ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 7 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, sous couvert d'équité, les juges du fond ne peuvent s'affranchir des règles et principes qui gouvernent leur office, spécialement en matière de licenciement ; que, dans ses conclusions additionnelles et responsives, l'employeur insistait sur les données objectives suivantes perte sur l'exercice clos le 31 mai 1993 à hauteur de 118 393 francs ; dégradation importante du chiffre d'affaires du mois de juillet au mois de décembre 1993, le licenciement ayant été prononcé le 9 décembre 1993 ; dégradation de la trésorerie avec risques réels de non-renouvellement des autorisations de découvert bancaire si des mesures n'étaient pas prises (découvert du 1er trimestre 1993 162 261,78 francs, du 2e trimestre 1993 232 770 francs et du 3e trimestre 1993 522 143 francs) ; contexte économique défavorable à la fin de l'année 1993, spécialement dans le bâtiment ; endettement croissant de l'entreprise ; étant encore observé que, depuis 1993, la société n'a plus embauché personne (cf p 3 et 4 des conclusions responsives et p 2, 3 et 4 des conclusions additionnelles), le poste de la salariée licenciée ayant été purement et simplement supprimé, qu'en ne s'exprimant nullement fût-ce succinctement sur cet ensemble impressionnant et convergent d'éléments de nature à caractériser le motif économique retenu comme cause de licenciement par l'employeur, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en ne consacrant aucun motif à la démonstration rigoureuse de l'appelant contestant de surcroît l'analyse des premiers juges, l'appelant faisant état d'un ensemble convergent d'éléments de nature à caractériser le motif économique, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile telles que sanctionnées par l'article 458 du même Code ; alors que, de troisième part, la société appelante insistait encore sur le fait que c'était dans un contexte économique très difficile que le poste de la salariée avait été purement et simplement supprimé, notamment par la mise en place d'une installation informatique de facturation ; que dès lors il était faux d'insinuer, comme l'avaient relevé les premiers juges, que le licenciement aurait été motivé par une volonté de diminuer des charges salariales et d'employer une main-d' uvre à moindre coût ; qu'en l'espèce il s'agissait d'une suppression pure et simple de poste corrélative à des difficultés financières et à une restructuration ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen pertinent la cour d'appel méconnaît derechef ce que postulent les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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