Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 Novembre 2000
Rejet
N° de pourvoi 98-44.072
Président M. WAQUET
conseiller
Demandeur société Lagardère, société anonyme
Défendeur M. Michel ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Lagardère, société anonyme, dont le siège est Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de M. Michel ..., demeurant Marseille, et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme ..., M. Rouquayrol ... ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de la société Lagardère, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1998), M. ... a été engagé à l'essai, le 30 septembre 1990 par la société Lagardère, qui a mis fin le 27 octobre 1991 aux relations contractuelles ;
Attendu que la société Lagardère fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts au salarié, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, que, 1 / l'arrêt attaqué qui reconnaît lui-même que la lettre de licenciement énonçait un motif de licenciement, ne pouvait se dispenser d'examiner le caractère réel et sérieux de motif et allouer une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse au seul prétexte que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment explicite, est entaché d'une violation de l'article L 122-14-2 du Code du travail et, alors, 2 / qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement le fait de ne pas avoir prévenu le salarié de la possibilité de se faire assister ne peut entraîner une indemnité que pour le préjudice subi de ce fait et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement doit énoncer un motif précis et matériellement vérifiable et que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de rupture se bornait à viser "un différend d'incompréhension", a pu décider que cette seule référence ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi ;
Et attendu ensuite, qu'il résulte de la combinaison des articles L 122-14, alinéa 2, L 122-14-4 et L 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail, que, dès lors que la règle posée par l'article L 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lagardère aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.