Jurisprudence : Cass. soc., 21-11-2000, n° 98-43.377, Rejet

Cass. soc., 21-11-2000, n° 98-43.377, Rejet

A0234AZP

Référence

Cass. soc., 21-11-2000, n° 98-43.377, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067887-cass-soc-21112000-n-9843377-rejet
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 Novembre 2000
Rejet N° de pourvoi 98-43.377
Président M. GELINEAU-LARRIVET

Demandeur M. Hervé Z Défendeur Centre médical de l'Argentière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Z, demeurant Marcy-l'Etoile, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit du Centre médical de l'Argentière, dont le siège est Sainte-Foy-l'Argentière, défendeur à la cassation ;
Le Centre médical de l'Argentière a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Centre médical de l'Argentière, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1998), que M. Z, employé par l'association Centre médical de l'Argentière en qualité de masseur-kinésithérapeute, a engagé une instance contre son employeur en se prévalant de la violation de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif et des accords collectifs d'enreprise ;
Sur le pourvoi principal
Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'attribution d'indices différents, de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés correspondante, de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des conventions et accords collectifs permettant de fixer sa rémunération, alors, selon le moyen
1) que les stipulations du titre 2 de l'accord du 9 juillet 1992 selon lesquelles la nouvelle grille tient compte des impératifs du budget autorisé pour le Centre médical de l'Argentière, des avenants agréés dans le cadre de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 et de l'accord du 3 juin 1986 et, d'autre part, le tableau financier joint à l'accord selon lequel le coût de l'application dudit accord s'élevait à une somme inférieure de 937,00 francs au budget autorisé, démontrent qu'il était convenu entre les signataires de l'accord que le Centre médical de I'Argentière disposait déjà des moyens financiers nécessaires, même en l'absence d'agrément ministériel ; qu'en considérant qu'en se référant expressément dans l'avenant du 9 juillet 1992 à la notion de budget autorisé et en convenant que l'accord ferait l'objet d'un agrément, le Centre médical de l'Argentière et les organisations syndicales ont entendu subordonner l'exécution de l'avenant litigieux à l'obtention de l'agrément ministériel, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992 et l'article 1134 du Code civil ;
2) que le Centre médical de l'Argentière qui, dans ses conclusions aussi bien en première instance que devant la cour d'appel, ainsi que dans ses dernières déclarations à l'audience, a seulement fondé son refus d'appliquer l'accord du 9 juillet 1992 sur les dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et sur le fait que cet accord n'avait jamais fait l'objet d'une application, même partielle, qui ait donné lieu à l'établissement d'un usage, n'a jamais soutenu que l'application dudit accord était soumis conventionnellement par le Centre médical de l'Argentière et les syndicats CFDT et CFTC à l'obtention de l'agrément ministériel ; qu'en considérant que les signataires avaient voulu conventionnellement subordonner l'exécution de l'accord du 9 juillet 1992 à l'obtention de l'agrément, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992, les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3) que l'accord du 9 juillet 1992 ne comporte aucune clause expresse selon laquelle le Centre médical de l'Argentière et les syndicats CFDT et CFTC avaient soumis conventionnellement l'application de l'accord à l'obtention de l'agrément ministériel, la cour d'appel a violé les stipulations dudit accord et l'article 1134 du Code civil ;
4) qu'en considérant que l'accord du 7 août 1990 a continué à régir les rapports entre le Centre médical de l'Argentière et son personnel de rééducation à la place de l'accord du 9 juillet 1992 qui devait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992, les articles 1134 du Code civil, L 132-2 et suivants et L 135-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'à défaut de l'agrément prévu par l'article 4 de la loi du 30 mars 1975, l'accord collectif du 9 juillet 1992 ne pouvait entrer en application ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'attribution d'indices différents, de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés correspondante, de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pou inobservation des conventions et accords collectifs permettant de fixer sa rémunération, alors, selon le moyen
1) qu'il ressort des stipulations de l'article 5 de l'accord du 7 août 1990, que la modification des grilles spécifiques rééducation de la convention collective entraîne la nécessité de nouvelles négociations ;
que, lors de la négociation et de la signature dudit accord, il avait été de la commune intention des signataires de ne pas prendre en compte les futures modifications des grilles prévues par la convention collective mais de les cumuler avec ledit accord ; qu'en considérant que ledit article excluait une application cumulative des avenants conventionnels ultérieurs et de l'accord, la cour d'appel a violé l'accord du 7 août 1990 et l'article 1134 du Code civil ;
2) que l'avenant du 7 août 1990 et les avenants conventionnels signés et agréés postérieurement n'ont pas la même cause et doivent se cumuler ; qu'en considérant que devait être appliquée la disposition la plus favorable, la cour d'appel a violé l'accord du 7 août 1990 et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'accord collectif du 7 août 1990 comporte une grille indiciaire plus favorable que celle de la Convention collective nationale et prévoit qu'en cas de renégociation de la grille spécifique de la convention collective, il donnera lieu à de nouvelles négociations ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la grille spécifique de la convention collective avait été modifiée et qu'aucune négociation n'était intervenue au niveau de l'entreprise pour en tirer les conséquences, a pu décider qu'il convenait de s'en tenir aux indices résultant de l'accord de 1990 qui restaient plus favorables que ceux de la convention collective modifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'attribution d'indices différents, de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés correspondante, de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des conventions et accords collectifs permettant de fixer sa rémunération, alors, selon le moyen
1) que suite à la dénonciation des accords salariaux le 16 novembre 1993, le Centre médical de l'Argentière et les organisations syndicales ne disposaient que d'un délai de 15 mois se terminant le 16 février 1995 pour négocier un nouvel accord ; qu'en ne recherchant pas si la réunion de négociation du 13 mars 1995 n'avait pas eu lieu en dehors de ce délai et n'entrait pas dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-8 et L 132-27 et suivants du Code du travail ;
2) que la négociation du 13 mars 1995, qui portait sur le salaire effectif du personnel de rééducation et n'était pas engagée en application de l'article L 132-8, alinéa 5, du Code du travail, entrait dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, ce qui nécessitait qu'un procès-verbal de désaccord soit établi entre les parties à la négociation pour que le Centre médical de l'Argentière puisse décider unilatéralement de dénoncer, le 30 mars 1995, les accords salariaux relatifs au personnel de rééducation qu'il avait décidé de maintenir le 13 mars 1995 ; qu'en ne recherchant pas si les négociations engagées le 13 mars 1995 n'entraient pas dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et si ces négociations n'étaient pas en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 132-27 et suivants du Code du travail ;
3) que bien qu'estimant que la dénonciation du 16 1993 était régulière, le Centre médical de l'Argentière avait décidé unilatéralement de considérer les accords comme maintenus ;
qu'en ne recherchant pas si la décision du Centre médical de l'Argentière de maintenir les accords dénoncés ne s'imposait pas à elle et ne rendait pas nulle la dénonciation du 16 novembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1134 du Code civil ;
4) qu'à aucun moment, ni dans ses conclusions ni dans ses déclarations à l'audience, le Centre médical de l'Argentière n'a remis en cause le maintien des accords dénoncés ni considéré la dénonciation du 16 novembre 1993 comme valable ; qu'en ne recherchant pas si le Centre médical de l'Argentière n'avait pas décidé de ne pas soumettre aux débats la régularité de la dénonciation du 30 mars 1995 et le maintien des accords dénoncés le 16 novembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4,12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le Centre médical de l'Argentière avait dénoncé tous les accords d'entreprise et que le syndicat CFDT ayant posé la question de l'opposabiilté de la dénonciation à toutes les organisations syndicales, une notification particulière a été faite au syndicat CGT-FO bien qu'il ne fût plus présent dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que cette nouvelle notification avait prorogé le délai de survie des accords collectifs dénoncés, elle a pu décider qu'au terme de cette période, les accords n'étaient plus applicables et que le Centre médical d'Argentière, qui n'avait pas manqué à son obligation de négocier de bonne foi, ne pouvait se voir reprocher une faute à l'égard de M. Z au titre d'une méconnaissance des règles relatives à la négociation annuelle obligatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'attribution d'indices différents, de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés correspondante, de sa demande tendant à la délivrance de bulletins de paie rectifiés, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des conventions et accords collectifs permettant de fixer sa rémunération, alors, selon le moyen
1) que suite à la dénonciation de l'accord du 7 août 1990 qui concerne exclusivement la variation des indices en fonction de l'ancienneté, tandis que les autres éléments de la rémunération trouvent leur source dans l'application de la convention collective, M. Z devait conserver, postérieurement au 30 juin 1996, l'indice 608 à titre d'avantage individuel acquis ; qu'en considérant que le Centre médical de l'Argentière a pu, à bon droit, modifier le libellé de ses bulletins de paie pour les mettre en conformité avec les stipulations de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L 132-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2) que le Centre médical de l'Argentière ne pouvait modifier le libellé de la rémunération de M. Z et ainsi son contrat de travail, sans son accord; qu'en considérant que le Centre médical n'était pas tenu postérieurement au 30 juin 1996 de faire figurer l'indice 608 sur son bulletin de paie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) que M. Z occupant des fonctions de représentant du personnel en tant que délégué syndical et membre du comité d'entreprise, le Centre médical de l'Argentière, qui souhaitait modifier son contrat de travail, aurait dû demander son accord et, en cas de refus, engager une procédure administrative de licenciement, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en considérant que le Centre médical de l'Argentière a pu, à bon droit, modifier l'avantage individuellement acquis par M. Z suite à la dénonciation de l'accord du 7 août 1990, la cour d'appel a violé les articles L 412-18 et suivants et L 436-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que si, du fait de la dénonciation d'un accord collectif, le salarié a droit au titre des avantages individuels acquis au niveau de la rémunération atteint au jour où l'accord collectif a été dénoncé, il ne peut plus prétendre au coefficient résultant de cet accord, peu important qu'il soit représentant du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des conventions et accords collectifs permettant de fixer sa rémunération, alors, selon le moyen, que M. Z aurait dû bénéficier de l'application de l'accord du 9 juillet 1992 et des avenants à la convention collective postérieurs ; qu'en considérant que M. Z devait être débouté de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L 135-6 du Code du travail, 1146 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'avenant du 9 juillet 1992 n'était pas applicable et que les dispositions de la convention collective et de ses avenants avaient été respectés ; que le moyen manque en fait ;
Sur le sixième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à payer à M. Z la somme de 549 francs à titre de prime d'assiduité et de ponctualité et celle de 54,90 francs au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, alors, selon le moyen, que l'accord du 9 juillet 1992 et les avenants à la convention collective n° 92-16, 93-03 et 95-1 avaient lieu à s'appliquer au contrat de travail de M. Z, ce qui entraînait qu'il lui restait à percevoir, au titre de la prime d'assiduité, la somme de 585,12 francs, outre indemnité de congés payés ; qu'en condamnant le Centre médical de l'Argentière à payer à ce titre la somme de 549 francs, outre indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992, les avenants n° 92-16, 93-03 et 95-1, les articles 1134 du Code civil et L 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, tiré de la méconnaissance de l'avenant du 9 juillet 1992 et de la convention collective et de ses avenants ayant été rejeté, le moyen est inopérant ;
Sur le septième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande en dommages-intérêts pour attitude discriminatoire en ce qui concerne le paiement de la prime d'assiduité et de ponctualité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait constaté que le Centre médical de l'Argentière avait méconnu le principe suivant lequel l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu à des mesures discriminatoires dès lors que la convention collective ne prévoyait pas que toutes les absences, quel qu'en soit le motif, entraîneraient la suppression de la prime ou la réduction de son montant, ne pouvait, sans se contredire, considérer que M. Z ne justifiait pas à ce titre d'un préjudice distinct de celui occasionné par le seul défaut de paiement à la bonne date de l'intégralité de la prime d'assiduité ; qu'en ne recherchant pas si M. Z n'avait pas, du fait de la mesure discriminatoire prise à son encontre par le Centre médical de l'Argentière, subi un préjudice distinct de celui occasionné par le seul défaut de paiement à la bonne date de l'intégralité de la prime d'assiduité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 521-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué au salarié le montant de la partie de la prime d'assiduité dont il il a été privé, assortie de l'indemnité de congés payés correspondante, et des intérêts de retard, a constaté que le salarié ne justifiait d'aucun autre préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le huitième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires prétendument exécutées le 14 octobre 1995 et du rappel de congés payés correspondant, alors, selon le moyen, que la pièce 17 bis remise par le Centre médical de l'Argentière, dénommée bordereau d'inscription des salariés du CMA au congrès d'Hauteville, démontre que la participation à ce congrès n'a pas été financée par M. Z mais par le Centre médical de l'Argentière ; que c'est donc bien à l'initiative du Centre médical de l'Argentière, combien même M. Z aurait-il été volontaire, qu'il a participé à ce congrès ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ce document, qu'en finançant les frais de congrès, le Centre médical de l'Argentière avait pris l'initiative d'y envoyer M. Z, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la pièce 17 bis et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que le Centre médical d'Argentière n'avait pas demandé à M. Z d'assister au congrès et que ce dernier avait pris l'initiative de cette participation, échappe aux critiques du moyen ;
Sur le neuvième moyen
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires prétendument exécutées le 14 octobre 1995 et du rappel d'indemnité de congés payés correspondant, alors, selon le moyen
1) qu'un accord national interprofessionnel étendu ne peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail que dans le cas où elles ont pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ; que le congrès d'Hauteville ne rentre pas dans le cadre d'une telle action de formation ;
qu'en estimant que le Centre médical de l'Argentière ne devait pas rémunérer M. Z pour la journée du 14 octobre puisqu'il n'existait pas d'accord national interprofessionnel étendu au titre de l'article. L 932-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit article ;
2) que le Centre médical de l'Argentière ne peut, dans le cadre du plan de formation, se soustraire à ses obligations légales et conventionnelles pour les heures de travail effectif au cours desquelles M. Z est resté à sa disposition pour participer à une action de formation entrant dans le cadre de l'activité de l'entreprise ; qu'en considérant que le Centre médical de l'Argentière pouvait exclure la possibilité de compensation pour les stages effectués en dehors des heures de travail sur la base du volontariat et, notamment les stages suivis le week-end, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 212-4 et L. 900-2 du Code du travail ;
3) qu'il appartenait au Centre médical de l'Argentière d'apporter la preuve qu'il avait informé M. Z qu'il ne lui donnerait pas de compensation pour sa participation à la journée de congrès ; qu'en estimant qu'aucune pièce n'établissait qu'une règle différente à celle prévue pour le plan de formation 1994 avait été adoptée pour le plan de formation de 1995 et en renversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de motif à son arrêt et violé les articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z avait, à son initiative, participé à un congrès empiétant sur un jour de repos, et que cette participation volontaire ne s'inscrivait pas dans le plan de formation de l'entreprise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les dixième et onzième moyens réunis
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z de sa demande concernant la composition des repas pris au restaurant de l'établissement et de sa demande en dommages-intérêts pour violation des obligations conventionnelles en matière de retenue pour les repas, alors, selon les moyens
1) qu'en l'absence de stipulations de la convention collective sur la composition du repas, cette composition a été déterminée par celle que le Centre médical de l'Argentière a appliquée au moment de la signature de l'avenant du 1er avril 1970 fixant le taux de retenue pour la nourriture ; qu'en considérant que celle-ci dépendait du seul employeur qui est uniquement tenu de fournir un repas complet d'un coût au moins équivalent au montant de la retenue, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 135-2 du Code du travail ;
2) qu'en modifiant la composition du repas et ainsi en majorant le prix de chaque plat, le Centre médical de l'Argentière a causé un préjudice à M. Z ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 135-6 du Code du travail, 1146 et 1147 du Code civil ;
3) qu'il ressort de la lecture des attestations de MM ..., ... et ..., tous salariés du Centre médical de l'Argentière, que le Centre médical de l'Argentière avait, au moins depuis le 1er octobre 1974 et jusqu'en 1986, décidé que le repas était composé d'une entrée, d'un plat principal, d'un fromage, d'un dessert, d'une boisson, d'un café et de pain à volonté, qu'en ne recherchant pas si ces attestations ne justifiaient pas que le Centre médical de l'Argentière avait pris l'engagement de servir un repas comportant d'autres plats que ceux actuellement servis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 2001 et suivants de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que la convention collective ne donnait pas la composition des menus, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que l'employeur avait satisfait à son obligation de fournir un repas complet dans la limite du prix plafonné prévu par ladite convention ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le douzième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Z irrecevable en sa demande relative à la nomination de M. ... et l'en débouter ainsi que de l'avoir débouté de la demande en dommages-intérêts pour avoir été placé sous les ordres d'une personne n'appartenant pas à la même filière que lui, alors, selon le moyen
1) qu'en se contentant d'affirmer qu'un salarié n'a pas qualité pour contester le choix fait par l'employeur d'un collaborateur pour un emploi déterminé, sans en préciser le fondement juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2) que la cour d'appel a estimé que le différend concernant le choix par le Centre médical de l'Argentière de M. ... pour exercer les fonctions de directeur adjoint s'est élevé à l'occasion du contrat de travail de M. Z ; qu'en ne recherchant pas si cette constatation ne donnait pas qualité à M. Z pour contester le choix de M. ... pour exercer les fonctions de directeur adjoint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30, 31 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3) que, selon les dispositions de l'article L 487 du Code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute s'il n'est muni du diplôme de masseur-kinésithérapeute et selon celles du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé, il est interdit à un cadre de santé d'encadrer ou de former des professionnels d'une filière n'ayant pas la même origine professionnelle ; qu'en ne recherchant pas si, en nommant M. ..., qui n'est ni docteur en médecine, ni titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute en qualité de directeur adjoint chargé du service de rééducation et de réadaptation et en qualité de supérieur hiérarchique de M. Z, le Centre médical de l'Argentière n'a pas fait subir à M. Z un préjudice qui lui donnait un intérêt légitime à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 487 du Code de la santé publique, du décret n° 95-926 du 18 août 1995, des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil ;
4) que les dispositions de l'article L 487 du Code de la santé publique et celles du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé sont d'ordre public absolu ; qu'en ne recherchant pas si la violation de ces dispositions par le Centre médical de l'Argentière ne rendait pas recevable la demande de M. Z, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 487 du Code de la santé publique et du décret n° 95-926 du 18 août 1995, de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'un salarié était sans intérêt à contester devant le juge prud'homal le choix, par son employeur, d'un collaborateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le treizième moyen
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Z n'est pas pour autant fondé à réclamer au Centre médical de l'Argentière des dommages-intérêts dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de ce que l'inobservation des dispositions conventionnelles de l'article 1010 lui ont causé un préjudice, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que le Centre médical de l'Argentière n'avait pas respecté les obligations conventionnelles que mettait à sa charge l'article 1010 de la convention collective en arrêtant pour les années 1991 à 1997 les dates des congés annuels après le 1er mars, ne pouvait, sans ce contredire, considérer que M. Z n'apportait pas la preuve de ce que l'inobservation de ces dispositions conventionnelles lui a causé un préjudice ; qu'en ne recherchant pas si M. Z n'avait pas, du fait du non-respect par le Centre médical de l'Argentière de l'article 1010 de la convention collective, subi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L 135-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen manque en fait ;
Sur le quatorzième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de M. Z tendant à ce qu'il soit dit et jugé que doit cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'application du nouvel horaire de travail doit être rejetée, alors, selon le moyen
1) que M. Z remplissant des fonctions de représentant du personnel, aucune modification de son contrat de travail et aucun changement dans les conditions de travail ne peuvent lui être imposés sans son accord ; qu'en considérant que le Centre médical de l'Argentière n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction sans apporter aucune modification à son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 412-18 et suivants et L 436-1 et suivants du Code du travail ;
2) qu'aucune des informations devant être remises par le Centre médical de l'Argentière aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation ainsi que la date de cette remise, ni le calendrier des réunions n'ont été précisés lors de la première réunion malgré les demandes réitérées du délégué syndical CFDT ; qu'en considérant que le syndicat CFDT avait eu un comportement dilatoire et qu'il ne saurait être fait grief au Centre médical de l'Argentière d'avoir mis en application à sa seule initiative le changement d'horaire du service de rééducation et de réadaptation alors que le procès-verbal de désaccord en date du 5 mars qu'il avait élaboré après l'échec de la deuxième réunion tenue le 3 mars n'avait pas été signé par les organisations syndicales, la cour d'appel a violé les articles L132-27 et suivants du Code du travail ;
3) que les demandes faites par le syndicat CFDT, concernant le personnel de rééducation, sur le nombre d'agents à temps plein et à temps partiel, la durée du travail, leur affectation dans les centres de responsabilité et la charge de travail, entraient dans le cadre des informations nécessaires prévues par les articles L. 132-27 et L 132-28 du Code du travail pour négocier en toute connaissance de cause sur la durée effective et l'organisation du temps de travail du personnel de rééducation ; qu'en considérant que ces informations n'étaient pas visées par l'article L 132-27 du Code du travail et que le syndicat CFDT n'expliquait pas en quoi ces informations étaient indispensables, la cour d'appel a violé les articles L 132-27 et suivants du Code du travail ;
4) que le Centre Médical de l'Argentière ne pouvait fixer, dès le 19 février 1997, par note de service, la mise en application des nouveaux horaires au 10 mars et prendre unilatéralement, le 5 mars 1997, la même décision alors que la procédure prévue par l'article L 132-27 du Code du travail n'avait pas été respectée et que la négociation était ainsi toujours en cours ; qu'en estimant que la demande de M. Z tendant à ce qu'il soit dit et jugé que devait cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'application du nouvel horaire de travail devait être rejetée, la cour d'appel a violé les articles L 132-27 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la nouvelle répartition de l'horaire relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'avait apporté aucune modification du contrat de travail ;
que, pour le surplus, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, M. Z ne s'étant pas prévalu de sa qualité de salarié protégé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du Centre médical de l'Argentière
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à verser à M. Z la somme de 549 francs à titre de prime d'assiduité, augmentée des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la discrimination prohibée par le Code du travail est celle voulue par l'employeur qui, de son propre chef, sanctionne l'absence pour fait de grève et ne sanctionne pas les autres absences ; qu'il n'y a pas de discrimination lorsque l'employeur sanctionne de la même façon toutes les absences sauf celles qu'il lui est interdit de sanctionner en application de la convention collective ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le Centre médical de l'Argentière supprimait la prime d'assiduité pour toutes les absences quelle que soit leur nature sauf celles que la convention collective lui interdisait de sanctionner ; qu'en déduisant la discrimination de la seule circonstance qu'en vertu de la convention collective certaines absences ne pouvaient pas donner lieu à retenue de salaires, la cour d'appel a violé l'article L 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que dès l'instant qu'en vertu de la convention collective certaines absences ne donnaient pas lieu à réduction de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a exactement décidé que la réduction de cette prime en cas de grève constituait une mesure illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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