Cour de Cassation
Arret du 23 mai 2000
M. ...
c/ URSSAF du Haut-Rhin et autre.
Président M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Martin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que les indemnités versées par l'employeur aux salariés qui acceptent de quitter volontairement l'entreprise et qui ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intéréts, compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu qu'un ' protocole d'accord relatif à la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité et de préretraite progressive et d'incitation à la mobilité ' a été conclu, le 10 juin 1987, entre l'Union des caisses de sécurité sociale et des organisations syndicales représentatives de salariés ; qu'aux termes de l'article 4 de cet accord, la cessation anticipée d'activité emporte la rupture du contrat de travail par démission de l'intéressé, mais que, toutefois, à leur départ, les agents béneficiant de la cessation anticipée d'activité ont droit au versement immédiat de l'indemnité de départ en retraite dans les conditions prévues par les conventions collectives de travail et leurs avenants ; que M. ..., entré au service de l'URSSAF du Haut-Rhin le 1er juin 1954 et exerçant les fonctions d'agent de contrôle, a démissionné et cessé ses fonctions le 30 juin 1988 pour bénéficier de ces dispositions ; que son employeur ayant précompté sur le montant de l'indemnité de depart en retraite une cotisation de sécurité sociale, le salarié l'a assigné devant la juridiction prud'homale en paiement de la somme retenue à ce titre ;
Attendu que, pour débouter M. ... de ses demandes, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, énonce, d'une part, que le protocole, en raison de son caractère exclusivement volontaire, se distingue d'un plan social, qu'il ne s'appuie pas sur des licenciements et qu'il ne peut s'analyser comme organisant la réduction des effectifs de l'URSSAF, et, d'autre part, que le salarié, qui avait bénéficié du versement de son indemnité de départ en préretraite, ne justifiait pas d'un préjudice ;
Attendu, cependant, que le protocole, qui prévoit la cessation anticipée des contrats de travail par voie de départs volontaires, s'inscrit dans le cadre d'une restructuration du volume des effectifs, et que le salarié, qui cesse son activité dans ces conditions, subit nécessairement un préjudice lié à la perte de son emploi que l'indemnité de départ en retraite a pour effet de compenser ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer aux faits constatés par les juges du fond la règle de droit appropriée, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et de casser sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sélestat ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le paiement par l'URSSAF du Haut-Rhin de la somme de 6 995,78 francs retenue à titre de cotisations de sécurité sociale sur le montant de l'indemnité de départ en retraite versée à M. ..., avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1988.