Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 6 Juillet 1999
Cassation partielle.
N° de pourvoi 97-41.743
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur Mme ...
Défendeur société Etilam Gravigny.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Duplat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que Mme ..., engagée en 1967, par la société Etilam-Gravigny, en qualité de comptable, bénéficiaire à compter du 21 novembre 1994 du contrat de réinsertion professionnelle prévu par l'accord collectif sur l'emploi du 29 octobre 1990 du groupe Usinor-Sacilor, a été licenciée pour motif économique le 30 mai 1995 ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles L 122-14-1, L 321-5 et L 321-5-1 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur doit proposer, peu important le contenu des dispositions conventionnelles éventuellement applicables, une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que, dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu par le juge comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt énonce qu'outre la circonstance, à juste titre relevée par la décision entreprise, que les dispositions conventionnelles résultant de la convention Usinor-Sacilor appliquées par l'employeur vont au-delà des garanties apportées en la matière par le Code du travail, la simple constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement initialement fondé sur un motif économique prive la salariée de son droit à bénéficier du versement d'une indemnité pour non-proposition d'une convention de conversion ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.