Jurisprudence : Cass. soc., 08-06-1999, n° 96-44.811, Cassation.



Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 8 Juin 1999
Cassation.
N° de pourvoi 96-44.811

Demandeur Mme ...
Défendeur société Soparcos et autres.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L 321-1 et L 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'il en résulte que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que, par contre, cette autorité ne saurait s'étende à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal ; qu'en vertu des deuxième et troisième textes susvisés, alors même qu'il résulte d'une suppression d'emploi procédant d'une cause économique, le licenciement pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ;
Attendu que Mme ... a été engagée le 3 octobre 1992, en qualité de conditionneuse, par la société Soparcos ; que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1994 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique pendant la période d'observation, le 11 août 1994, par l'administrateur judiciaire ;
Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement, qui fait référence à l'autorisation de procéder à ce licenciement, donnée par le juge-commissaire, après information de la direction départementale du Travail et de l'Emploi, répond aux exigences de motivation de l'article L 122-14-2 du Code du travail et que la cause économique du licenciement est justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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