Jurisprudence : Cass. soc., 18-10-2001, n° 00-12.463, FS-P-B, Cassation sans renvoi.

Cass. soc., 18-10-2001, n° 00-12.463, FS-P-B, Cassation sans renvoi.

A4666AWQ

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Chambre sociale
Audience publique du 18 octobre 2001
Pourvoi n° 00-12.463
M. Eric Z
Arrêt n° 4278 FS P B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Eric Z, demeurant Delle,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Territoire de Belfort, dont le siège est Belfort Cédex,

2°/ de M. X X régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié Besançon Cédex
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières banches
Vu les articles 227 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, alors en vigueur, L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, et 7, alinéa 1er, de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 ;
Attendu que M. Z, qui demeure en France et occupe un emploi salarié en Suisse, a demandé le remboursement à l'URSSAF des sommes recouvrées par celle-ci au titre de la contribution sociale généralisée des années 1993 et 1994 ;
Attendu que, pour rejeter son recours, l'arrêt attaqué retient que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 1990, la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des impositions, et que M. Z, soumis en France à l'impôt sur le revenu, ne peut se prévaloir des dispositions communautaires, car il exerce son activité professionnelle dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté économique européenne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale susvisé, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, qu'en raison de l'affectation sociale de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement créée par ce texte, celle-ci a la nature d'une cotisation sociale, et non d'une imposition, de sorte que M. Z, ressortissant français résidant en France, mais affilié au régime de sécurité sociale suisse en application de la convention franco-suisse de sécurité sociale, n'en est pas redevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'URSSAF du Territoire de Belfort à verser à M. Z la somme de 5 584 francs ou 851,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1997 ;
Condamne l'URSSAF du Territoire de Belfort et la DRASS de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Territoire de Belfort à payer à M. Z la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. ..., conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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