Première chambre civile
Audience publique du 16 octobre 2001
Pourvoi n° 99-18.221
société AGF Marine
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Mme Michèle Y Arrêt n° 1572 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société AGF Marine, aviation, transport (Mat), venant aux droits de la société SM3A, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit
1°/ de Mme Michèle WY, veuve WY, demeurant Fontaine Guérin,
2°/ de M. Laurent W, demeurant Beaufort en Vallée,
3°/ de la société Publi Air Roussillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est Perpignan,
4°/ de l'Agent judiciaire du Trésor public, domicilié Paris,
5°/ du Chef du District social de Romorantin, Action sociale de le 2e RA aérienne, domicilié Romorantin Lanthenay,
6°/ de Mme Irène U, épouse U, demeurant Canohes,
7°/ de Mme Chantal U, épouse U, demeurant Clermont,
8°/ de Mme Dominique U, divorcée U, épouse Mahoux, demeurant Banyuls-sur-Mer,
9°/ de Mme Valérie U, épouse U, demeurant Paris,
tous quatre pris en leur qualité d'ayants-droit de Pierre et Alain U, décédés,
10°/ de l'association Aéronautique de la Llagonne, dont le siège est La Llagonne,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts U ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société AGF Marine, aviation, transport venant aux droits de la société SM3A et de l'association Aéronautique de La Llagonne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts W, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts U, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société AGF-MAT, pris en ses deux branches
Attendu que la société AGF Marine, aviation, transport (AGF6MAT) fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 1999, statuant sur renvoi de cassation, 2e civile, 20 novembre 1996 - B. n° 260 p. 157) d'avoir déclaré M. U responsable in solidum avec l'association Aéronautique de la Llagone (AAL) des conséquences de l'accident mortel dont Jacky W, aux commandes d'un planeur remorqué par l'avion piloté par Frédéric U, a été victime le 30 juillet 1983 ; que le pourvoi principal reproche à la cour d'appel d'avoir omis de constater le lien contractuel entre le pilote du planeur et l'organisateur du vol, et de répondre aux conclusions développées sur ce point ;
Mais attendu que a cour d'appel a relevé que Jacky W s'était adressé à l'AAL pour se perfectionner, et qu'il avait réalisé un vol avec un instructeur avant d'être laissé seul aux commandes du planeur, d'où les juges du second degré ont exactement déduit l'existence d'un lien contractuel avec l'organisateur du vol ; que la cour d'appel, a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts U, pris en sa première branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient la responsabilité de Frédéric U en sa qualité de "moniteur ou instructeur" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer cette qualité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de Frédéric U, l'arrêt attaqué retient à sa charge, en sa qualité de moniteur, une obligation de sécurité de résultat ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Frédéric U, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF-MAT et celles des consorts W et U ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.