Première chambre civile
Audience publique du 16 octobre 2001
Pourvoi n° 99-14.711
Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ¢
M. Régis Y Arrêt n° 1585 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est Rueil-Malmaison Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section A), au profit de M. Régis Y, demeurant Saint-Pierre d'Irube,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, de Me Blanc, avocat de M. Y, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'Union crédit pour le bâtiment (l'UCB), créancière du solde d'un prêt immobilier consenti aux époux Y le 17 août 1983, a introduit auprès du tribunal d'instance une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. Y ; que l'UCB, qui ne prouvait pas avoir assorti l'offre de prêt de toutes les mentions requises par la loi, a été déchue en totalité du droit aux intérêts et invitée à produire un décompte ventilant les diverses sommes versées par les époux Y ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'UCB fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le juge d'instance, statuant en matière de saisie-arrêt de rémunération, était compétent pour se prononcer sur la régularité de l'offre de crédit, alors, selon le moyen
1°/ qu'en énonçant que la contestation dont il était saisi à ce propos ne remettait pas en cause la validité incontestée du titre lui-même, l'arrêt a dénaturé les conclusions claires et précises par lesquelles M. Y sollicitait la nullité du contrat de prêt, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que par ces mêmes motifs, l'arrêt, de plus, a méconnu que le juge d'instance statuant en matière de saisie de rémunérations, en ce qu'ilexerce les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou dans la validité des droits et obligations qu'il constate, violant aussi l'article L. 312-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que, si la déchéance des intérêts convenus en conséquence d'une offre de prêt irrégulière est bien une remise en cause des obligations stipulées à l'acte lui-même, excédant donc les attributions du juge de l'exécution, la cour d'appel, juridiction d'appel du juge d'instance, considéré tant comme juge de l'exécution en matière de saisie de rémunérations que comme juge des litiges de prêts immobiliers régis par la loi du 13 juillet 1979, avait compétence pour apprécier elle-même l'incidence de l'irrégularité dénoncée sur les droits du prêteur ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du même Code ;
Attendu que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions légales plus courtes ;
Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait,alors qu'elle était saisie d'une demande tendant à voir constater, même par voie d'exception, une déchéance invoquée à l'encontre d'un prêteur plus de dix ans après la remise des fonds prêtés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit non prescrite l'exception de déchéance dont il était saisi, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union de crédit pour le bâtiment et de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.