Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-10-2001, n° 00-10.665, F-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 16-10-2001, n° 00-10.665, F-P, Rejet.

A4630AWE

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Première chambre civile
Audience publique du 16 octobre 2001
Pourvoi n° 00-10.665
Mme Germaine Z veuve Z ¢
M. Didier Y Arrêt n° 1575 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Germaine Z veuve Z, demeurant La Chappelle Basse Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre civile), au profit

1°/ de M. Didier Y, demeurant Ardin,

2°/ de Mme Marie Josèphe Terrien Veuve Y, ès qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur Yann Gaël Y, né le 25 mai 1985, demeurant Nantes,

3°/ de Melle Soazic Y, demeurant Nantes,

4°/ de Mlle Magalie Y, demeurant Nantes,

5°/ de M. Le Procureur X de la cour d'appel de Rennes, domicilié Rennes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Z, de Me Choucroy, avocat des consorts Y, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches

Attendu que Mme Z, veuve Z, née le 5 avril 1907, a présenté, le 11 mai 1998, une requête aux fins d'adoption simple de six de ses 7 petits-enfants encore vivants, nés entre 1946 et 1960 de l'union de sa fille ... et de Jehan Y, aujourd'hui décédés ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen
1°/ qu'en retenant que cette mesure aurait pour effet d'avantager les 6 petits-enfants adoptés, au détriment de la réserve successorale du septième et des enfants d'un huitième enfant prédécédé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 353 du Code civil ;
2°/ qu'après avoir constaté que sa famille était divisée depuis de nombreuses années déjà, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'adoption envisagée était de nature à empêcher toute reprise des relations, sans préalablement indiquer en quoi une telle reprise s'avérait encore possible ; qu'en s'abstenant de fournir cette précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du Code civil ;
3°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'adoption aurait engendré une confusion des générations, sans préalablement susciter les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dit que l'adoption aurait pour effet d'avantager les 6 petits-enfants adoptés, mais qu'elle avait un but essentiellement successoral, étranger à l'esprit de la loi ; qu'ensuite, en relevant qu'elle engendrerait une confusion des générations et qu'elle était inutile en présence d'un lien de parenté déjà très proche, elle s'est bornée à examiner l'un des effets de la mesure sollicitée, sans introduire un élément nouveau dans le débat ; qu'enfin, elle a souverainement estimé qu'il n'apparaissait pas qu'une telle adoption soit conforme à l'intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier ; qu'ainsi, le moyen qui, en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

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