COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 9 octobre 2001
Pourvoi n° 99-44.353
Mme Cécile ...
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société SVP Service
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 4041 FS-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile ..., demeurant Poitiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société SVP Service, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
La société SVP Service a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ... ..., ..., ..., ..., Mmes ... ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM. ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SVP Service, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme ... a été engagée, le 1er juillet 1991, en qualité d'attachée commerciale avec le statut de VRP par la société SVP Service ; qu'elle a été licenciée, le 28 février 1996, à l'issue de son congé de maternité, au motif qu'elle avait donné des informations techniques mensongères à un client, causant à ce dernier un préjudice et altérant ses relations avec la société SVP Service ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à reconnaître son droit à une commission sur une commande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a reconnu que Mme ... justifiait de ce qu'elle avait été commissionnée à plusieurs reprises sur des travaux pour lesquels elle n'apparaissait pas sur le bon de commande et que la prise de contact avec le client, la société Parti print, ainsi que l'envoi des tarifs avaient bien été le fait de Mme ..., ce qui établissait que la commande avait été passée à la suite d'une intervention directe de la salariée auprès du client ; que, si le départ en congé de maternité de Mme ... ne lui avait plus permis d'intervenir auprès du client, c'est sur les éléments du dossier qu'elle a remis à son directeur que l'affaire a été conclue ; que, dans l'esprit même de celui-ci, la commission était effectivement due à Mme ..., puisqu'un de ses collègues a attesté avoir entendu M. ..., supérieur hiérachique de la salariée, lui dire qu'elle serait royalement payée à ne rien faire puisque le travail de routage allait être assuré pour l'année prochaine ; qu'enfin, Mme ... avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle avait été commissionnée pour une étude de marché réalisée au profit d'un autre client, alors que son intervention s'était limitée à la prise d'un rendez-vous auquel elle s'était présentée accompagnée de son supérieur hiérarchique ; que, dès lors, en soumettant le paiement de la commission due à Mme ... à sa participation, à la discussion et à la finalisation de l'accord avec la société Parti print, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée n'avait pris aucun ordre, se bornant à une prise de contacts, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait prétendre à une commission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L. 122-26 du même Code, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif étranger à la grossesse ;
Attendu que, condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que le licenciement de Mme ... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle dispose, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail applicable en l'espèce, des éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice résultant pour la salariée d'une manière directe et certaine de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, le licenciement était intervenu trois jours après la fin du congé de maternité de la salariée, de sorte qu'il était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SVP Service ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.