Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-2001, n° 99-41.217, Cassation partielle.

Cass. soc., 09-10-2001, n° 99-41.217, Cassation partielle.

A2190AWZ

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 9 octobre 2001
Pourvoi n° 99-41.217
Mme ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 3750 FS-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme ..., Claire, Jeanine, Andrée ..., demeurant Ponteilla,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association Aide aux mères de famille, dont le siège est Perpignan,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ... ..., ..., ..., ..., Mmes ... ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., MM. ..., ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Attendu que l'association d'Aide aux mères de famille soulève l'irrecevabilité du pourvoi comme n'ayant pas été formé dans le délai légal de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée qui a reçu notification de l'arrêt frappé de pourvoi le 26 décembre 1997 a formé, le 17 février 1998, soit dans le délai de deux mois visé à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, une demande d'aide juridictionnelle acceptée par décision notifiée le 25 janvier 1999 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 3 mars 1999, soit dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception par l'intéressée de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est recevable ;
Au fond
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 122-14 et L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que Mme ... a été embauchée le 11 décembre 1989, en qualité de directrice, par l'association d'Aide aux mères de famille ; que par courrier du 13 décembre 1991 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire ; que l'entretien n'a pu avoir lieu en raison d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée et a été reporté au 20 mars 1992, au retour de la salariée dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 25 mars 1992 pour fautes professionnelles caractérisées et perte de confiance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 13 décembre 1991 mentionne expressément que la salariée, se trouvant en maladie, si son état de santé actuel se prolonge, l'entretien préalable à une sanction disciplinaire sera reporté à une date ultérieure, que dans sa séance du 27 janvier 1992 le conseil d'administration de l'Association a pris une délibération spéciale décidant de suspendre la procédure de licenciement jusqu'au retour de congé maladie de la salariée, que l'entretien préalable s'est tenu le 20 mars 1992, le jour même de son retour, que la salariée ne peut dès lors prétendre que la procédure de licenciement engagée le 13 décembre 1991 aurait été abandonnée par l'employeur et qu'à la date du licenciement, les faits reprochés étaient prescrits ;
Attendu, cependant, que si la convocation du 13 décembre 1991 a interrompu le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date, délai, que ni la décision du conseil d'administration du 27 janvier 1992 ni la maladie de la salariée n'ont eu pour effet de suspendre, de sorte que la prescription était acquise lorsque la procédure a été reprise le 20 mars 1992 ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
DÉCLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et ayant débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 10 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Aide aux mères de famille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aide aux mères de famille à payer à Mme ... la somme de 1 500 francs ou 228,67 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. ..., conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

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