COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 9 octobre 2001
Pourvoi n° 98-46.099
M. Pascal ...
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M. Denis ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 4040 FS-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Pascal ..., domicilié Chez Pau,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Denis ..., domicilié Billère,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ... ..., ..., ..., ..., Mmes ... ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM. ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ..., embauché le 1er octobre 1994 par M. ... en qualité de chauffeur-manutentionnaire, a signé avec celui-ci, le 6 mai 1996, un avenant à son contrat de travail modifiant ses attributions ; que, par la suite, le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 10 juin 1996 ; que le médecin du travail l'a déclaré apte, le 18 juin 1996, mais avec une contre-indication formelle pour des travaux de manutention ; que l'employeur l'a licencié, le 3 juillet 1996, pour inaptitude au travail de manutentionnaire et impossibilité interne de reclassement ; que le salarié, contestant le bien-fondé de ce licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. ... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en nullité de l'avenant du 23 février 1996 pour vice du consentement, alors, selon le moyen, qu'un contrat est nul en cas de vice du consentement de l'une des parties ; que s'étant trouvé contraint de signer l'avenant présenté par l'employeur, sous la menace d'un avertissement qui laissait supposer des sanctions plus graves, sachant qu'aucun autre employeur n'accepterait de l'embaucher compte tenu d'un accident du travail
dont il avait été précédemment victime et ne pouvant accepter d'être à nouveau au chômage, son consentement a été vicié ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait et des preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que le salarié ne démontrait pas que son consentement à l'avenant du 23 février 1996 ait pût être entaché d'un vice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa quatrième branche
Vu les articles L 122-45, R 241-51 et R 241-51-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'état de santé de M. ... l'a rendu inapte à des travaux de manutention, de sorte que son licenciement, compte tenu de l'impossibilité de reclassement dans un poste sans manutention, repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'inaptitude aux travaux de manutention devait être considérée comme équivalant à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, laquelle ne disposait d'aucun poste sans manutention, et que l'inaptitude du salarié à cette dernière n'avait été constatée par le médecin du travail qu'à l'issue d'un seul examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. ... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.