Jurisprudence : Cass. com., 09-10-2001, n° 99-15.381, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 09-10-2001, n° 99-15.381, inédit au bulletin, Cassation

A2152AWM

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Cass. com., 09-10-2001, n° 99-15.381, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067508-cass-com-09102001-n-9915381-inedit-au-bulletin-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 9 octobre 2001
Pourvoi n° 99-15.381
M. Jean ...
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Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 1702 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean ..., demeurant Grasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre, Section A), au profit de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), société anonyme de droit belge, dont le siège est B Anvers Grotesteenweg 214 (Belgique),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. ..., Mmes ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., Mmes ..., ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. ..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Vu les articles 59, devenu l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, 3 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 313-1 et L. 511-10 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse) a consenti à M. ... une ouverture de crédit "roll over", en multidevises, par acte sous seing privé réitéré par un acte authentique comportant des garanties hypothécaires, après la souscription duquel les fonds ont été remis ; qu'après qu'une procédure de saisie immobilière eût été engagée contre lui, M. ... a invoqué contre la Caisse la nullité du prêt ;
Attendu que, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une demande de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité de crédit de la Caisse hypothécaire anversoise, l'arrêt énonce que le notaire, dont l'intervention est nécessaire pour l'établissement d'un contrat de prêt avec affectation hypothécaire, est soumis à contrôle par l'autorité publique, est tenu à obligation de conseil à l'égard des parties, n'accède à sa profession qu'après vérification de compétences et est assujetti à un régime rigoureux de responsabilité professionnelle et qu'en conséquence, est assurée l'application de règles de protection des cocontractants, si bien que l'exigence d'un agrément administratif préalable de la Caisse hypothécaire de droit belge, en sus, serait superfétatoire, dès lors que le montant du prêt est versé à l'emprunteur en une seule fois, et l'exigence d'un agrément ne concernait que l'activité de dépôts de fonds et l'activité de prêts hypothécaires en plusieurs fois, seules hypothèses dans lesquelles importe la solvabilité de la banque elle-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'époque du prêt litigieux, l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 était conforme aux trois conditions exigées, pour sa validité, par l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment en ce qu'il devait être obtenu par toute personne ayant pour activité l'octroi de prêts hypothécaires en France et en ce que, pour l'accorder, le comité des établissements de crédit devait apprécier l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante, conditions justifiant alors l'implantation de succursales, compte tenu des garanties que celles-ci offraient en l'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des États membres et de relations précisément organisées et effectivement mises en oeuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Caisse hypothécaire anversoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

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