Première chambre civile
Audience publique du 4 octobre 2001
Pourvoi n° 99-05.088
Mme Nadia ..., épouse ...
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M. Metin ...
Arrêt n° 1471 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia ..., épouse ..., demeurant Limoges,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit
1°/ de M. Metin ..., demeurant Poitiers,
2°/ de la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale, dont le siège est Limoges Cedex,
défendeurs à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié Limoges,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., épouse ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, s'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de visite dont le juge doit fixer les modalités ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge des enfants de Limoges du 7 décembre 1998 ayant confié provisoirement les mineurs Kévin ... et Julien ... à la Direction des interventions sociales et de la solidarité départementale et dit que les droits de visite et d'hébergement seront organisés par les services éducatifs ayant les mineurs en charge ;
En quoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les droits de visite et d'hébergement seront organisés par les services éducatifs ayant les mineurs Kévin ... et Julien ... en charge, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. ..., conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme ..., greffier de chambre qui a assisté au