Troisième chambre civile
Audience publique du 3 octobre 2001
Pourvoi n° 99-20.612
société Isocler Janna
Arrêt n° 1371 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Isocler Janna, société anonyme, dont le siège est Cebazat, aux droits de laquelle intervient M. ..., ès qualités d'administrateur en redressement judiciaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la société Aldoriv constructions métalliques, société anonyme, dont le siège est Fontaine,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM. ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société Isocler Janna, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 juin 1999), que la société Constructions industrielles de la Méditerranée (société CNIM), ayant fait construire une centrale thermique, a chargé de l'entreprise générale la société Isocler Janna (société Isocler), depuis lors en redressement judiciaire ayant MM. ... et ... comme administrateur et représentant des créanciers, qui a sous-traité les travaux d'isolation thermique et phonique à la société Aldoriv constructions métalliques (société Aldoriv) ; que celle-ci a assigné la société Isocler en paiement du solde de son marché ;
Attendu que la société Isocler fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Aldoriv, alors, selon le moyen
1°/ que le juge ne peut sous couvert d'interprétation modifier les stipulations contractuelles dès lors qu'elles sont claires et précises ; qu'en l'espèce, où il résulte des termes des conditions particulières de sous-traitance que la société Aldoriv a accepté l'exécution de travaux supplémentaires sans limitation, et qu'aucune prorogation de délai n'était prévue dans une telle hypothèse, la cour d'appel, qui a interprété le contratpour affirmer qu'une telle prorogation était inévitable, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que le juge est lié par les prétentions formulées par les parties ; qu'en l'espèce où l'expert judiciaire a constaté un retard de six semaines dans l'exécution des travaux initiaux, et que la société Aldoriv a admis ce fait en reconnaissant que ce retard était établi en fonction de la date de fin de marché figurant dans le contrat en l'absence de travaux complémentaires, la cour d'appel, qui a considéré que ce retard n'était pas démontré, a violé l'article 4 ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des clauses des conditions particulières du contrat de sous-traitance, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que le sous-traitant, en acceptant d'exécuter sans limitation des travaux éventuellement commandés en complément de ceux initialement convenus, dont le contrat n'avait prévu ni la nature ni l'importance ni la durée, n'avait pas accepté de les enserrer dans le délai prévu pour les travaux originaires, dont rien ne démontrait qu'ils auraient été exécutés avec retard, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que, la société Isocler ne rapportant pas la preuve qui lui incombait, la demande en paiement des pénalités devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, réunis
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Isocler au titre des frais du compte prorata, I'arrêt retient que le simple visa des pièces du marché principal ne peut entraîner une application de ses clauses au contrat de sous-traitance, alors que celui-ci ne contient aucune disposition relative au compte prorata rendant applicables les stipulations du marché principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales d'exécution des travaux de montage, signées par la société Aldoriv en qualité de partie avec la société CNIM et visées comme document contractuel aux conditions particulières du contrat de sous-traitance, spécifiaient que toutes ces conditions s'appliquaient au sous-traitant et prévoyaient que les frais du compte prorata seraient répartis proportionnellement entre les entreprises travaillant sur le site et suivant les heures effectuées par celles-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Isocler au titre de la répartition des frais du compte prorata, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Aldoriv constructions métalliques aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.