Chambre commerciale
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 98-22.304
Mme Marie ..., épouse ...
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M. ...
Arrêt n° 1633 FS-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Marie ..., épouse ..., demeurant Communay,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit
1°/ de M. ..., pris ès qualités de liquidateur de la société Italespa, domicilié Lyon ,
2°/ de la société Peinetty, dont le siège est Lyon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. ..., Mmes ..., ..., ..., ..., ..., M. ..., conseillers, Mme ..., M. ... ..., Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme ..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. ... és qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 1998), que Mme ... a vendu du matériel avec clause de réserve de propriété à la société Italespa (la société) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 2 novembre 1994, elle a assigné devant le tribunal en revendication du matériel ou attribution du prix de revente du matériel cédé, M. ..., administrateur de la société, M. ... représentant des créanciers et la société Peinetty à laquelle une partie du matériel avait été cédé ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, selon le moyen
1°/ que la revendication amiable organisée par les articles 121-1 de la loi du 25 janvier 1985 et 85-1 du décret du 22 octobre 1994 n'est pas un préalable obligatoire prescrit à peine d'irrecevabilité de l'action en revendication ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que ni l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, ni l'article 85-1 du décret du 21 octobre 1994 n'interdisent de soumettre l'action en revendication au tribunal saisi de la procédure ; qu'en déclarant Mme ... irrecevable en son action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il résulte de la loi 10 juin 1994, institue en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire, que l'article 85-1 du décret du 21 octobre 1994 a précisé les règles de cette procédure en prévoyant que la demande de revendication devait être adressée au mandataire de justice dans le délai légal et en accordant au revendiquant un nouveau délai pour saisir le juge-commissaire, en l'absence d'accord de ce mandataire, et que ces dispositions sont applicables aussi bien à la revendication du bien qu'à celle de son prix ; qu'il en déduit à bon droit que cette procédure n'ayant pas été respectée par Mme ..., l'action en revendication est irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme ... à payer à M. ..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l' audience publique du deux octobre deux mille un.