Jurisprudence : CA Rennes, 10-04-2024, n° 22/00433, Confirmation


9ème Ch Sécurité Sociale


ARRÊT N°


N° RG 22/00433 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNAD


M. [R] [M]


C/


URSSAF PAYS DE LA LOIRE


Copie exécutoire délivrée

le :


à :


Copie certifiée conforme délivrée

le:


à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 AVRIL 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère


GREFFIER :


Mme Aa A lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 24 Janvier 2024


ARRÊT :


Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation initialement fixé au 20 mars 2024


DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:


Date de la décision attaquée : 07 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/03946


****



APPELANT :


Monsieur [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES


INTIMÉE :


URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES



EXPOSÉ DU LITIGE


M. [R] [M] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL [4].


En l'absence de paiement de ses cotisations sociales, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF), lui a notifié une mise en demeure du 18 janvier 2019 pour le recouvrement de la somme de 2 236 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au mois de décembre 2018.


M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 8 février 2019, puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 11 juin 2019.


L'URSSAF lui a notifié une seconde mise en demeure du 19 mars 2019 pour le recouvrement de la somme de 7 677 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de février et mars 2019 d'une part et au titre de la régularisation annuelle 2018.


M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 10 avril 2019, puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 1er août 2019.



Par décisions du 17 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté ses recours.


Par jugement du 7 janvier 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :


- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/03946 et 19/04601 sous le numéro RG 19/03946 ;


- débouté M. [M] de ses autres demandes ;


- condamné M. [M] à verser à l'URSSAF :


- au titre de la mise en demeure du 18 janvier 2019 : 1 671 euros de cotisations dont 100 euros de majorations de retard pour les cotisations du mois de décembre 2018 ;

- au titre de la mise en demeure du 19 mars 2019 : 4 465 euros dont 289 euros de majorations de retard pour les cotisations des mois de février et mars 2019 et de la régularisation 2018 ;


- rappelé que M. [M] reste redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;


- condamné M. [M] aux entiers dépens ;


- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;


- rappelé que conformément aux articles 34 et 612 du code de procédure civile🏛🏛, R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.



Par déclaration adressée le 21 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 janvier 2022.


Par ses écritures parvenues au greffe le 25 juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la cour ayant refusé de faire droit à sa demande de renvoi, M. [M] demande à la cour :


- de juger l'appel recevable ;


- de réformer le jugement au fond rendu le 7 janvier 2022 notifié le 14 janvier 2022 dont il reproduit l'entier dispositif et, statuant à nouveau :


- d'enjoindre l'intimée d'avoir à justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;


- surseoir à statuer sur le surplus ;


- subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes, et en tout état de cause : annuler les mises en demeure contestées ;


-subsidiairement , pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes, et en tout état de cause : juger qu'il n'y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;


- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant ;


- de condamner l'URSSAF au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :


- confirmer le jugement entrepris ;


- valider la mise en demeure du 18 janvier 2019 portant sur les cotisations dues au titre du mois de décembre 2018 ;


- valider la mise en demeure du 19 mars 2019 portant sur les cotisations dues au titre des mois de février et mars 2019 et de la régularisation 2018 ;


- condamner M. [M] au paiement de la somme totale de 1 671 euros restant due au titre de la mise en demeure du 18 janvier 2019, soit 1 571 euros de cotisations et 100 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires ;


- condamner M. [M] au paiement de la somme totale de 4 465 euros restant due au titre de la mise en demeure du 19 mars 2019, soit :


* 2 318 euros au titre des cotisations de février 2019, outre 120 euros de majorations de retard ;

* 1159 euros au titre des cotisations de mars 2019, outre 59 euros de majorations de retard ;

* 699 euros au titre de la régularisation 2018, outre 110 euros de majorations de retard,


Sous réserve des majorations de retard complémentaires ;


- condamner M. [M] à lui verser la somme de 1000 euros par mise en demeure au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


- rejeter la demande de M. [M] de condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


- débouter M. [M] de toutes ses demandes.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Par lettre du 24 janvier 2004, le conseil de M. [M] a sollicité le renvoi de l'affaire en rappelant que l'appelant avait pour seule activité celle de gérant de la société [4], désormais en liquidation judiciaire et qu'un délai lui était nécessaire pour lui permettre d'obtenir toutes les pièces et informations utiles auprès du liquidateur judiciaire.


Les documents transmis au soutien de la demande de renvoi ne permettent pas de retenir que la présente instance suivie à l'encontre de M. [M] serait interrompue de plein droit par la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [4], ou que la procédure collective aurait pour effet de remettre en cause l'obligation pour l'appelant de s'acquitter des cotisations de sécurité sociale dont il est débiteur à titre personnel.


La demande de renvoi qui ne repose que sur l'ouverture de cette procédure collective ne saurait prospérer.


1. Sur la demande de sursis à statuer


Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [M] fait valoir que les pièces dont la production avait été demandée en première instance n'ont toujours pas été communiquées et que l'URSSAF ne justifie ni de son statut juridique ni de sa qualité pour émettre les mises en demeure litigieuses.


En réponse, l'intimée fait valoir que les URSSAF relèvent de la catégorie des organismes de droit privé chargés de l'exécution de missions de service public et qu'elles sont investies à ce titre de prérogatives de puissance publique, ce que le Conseil constitutionnel a d'ailleurs admis implicitement à leur sujet (Cons. const., 28 décembre 1990 , n° 90-285 DC) ; qu'elles disposent à ce titre de la personnalité morale dès leur création et qu'elles tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées.


Sur ce :


Il ressort des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛🏛🏛 que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui succèdent aux caisses du RSI comme à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) par application des dispositions de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017🏛 depuis le 1er janvier 2018, sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code🏛, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.


Il en va ainsi de l'URSSAF Pays de la Loire qui n'a pas l'obligation de justifier de ses statuts, d'une immatriculation ou d'un enregistrement.


Contrairement à ce que soutient l'appelant, qui ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures sa demande de communication de pièces, l'URSSAF justifie de sa forme juridique et de sa personnalité morale.


Il s'évince de ceci qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.


2. Sur la commission de recours amiable de l'URSSAF


M. [M] fait valoir qu'il a saisi la commission de recours amiable car il s'agissait de la seule voie de recours invoquée (sic) mais que cependant, chaque mise en demeure est affectée en sa validité dès lors que cette voie de recours est entachée d'illégalité, au vu de l'arrêt 198443 du conseil d'État⚖️ en date du 4 novembre 2016 et de la décision n° 4077 du 24 avril 2017 du Tribunal des conflits ; que la privation de la voie de recours en résultant a pour conséquence l'irrégularité de la mise en demeure.


En réponse l'URSSAF fait valoir que l'irrégularité de la composition de la commission de recours amiable est sans incidence sur la validité de sa saisine.


Sur ce :


La Cour de cassation a toujours considéré que, si la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était recevable qu'à la condition qu'elle ait été précédée, comme le prévoit l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale🏛, d'une réclamation amiable devant la commission de recours amiable, les conditions dans lesquelles cette réclamation avait été instruite, examinée et tranchée par cette commission étaient sans incidence sur l'examen au fond du litige opposant l'usager à l'organisme (par exemple : Soc., 26 novembre 1998, pourvoi n° 97-10.957⚖️, Ab. 1998, V, n° 525 ; Soc., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-21.755⚖️, Ab. 2000, V, n° 178 ; 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202⚖️, Ab. 2016, II, n° 48).


Si le Conseil d'Etat en sa décision du 4 novembre 2016 a jugé que l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969🏛, qui précise les modalités de désignation des membres des commissions de recours amiable, restreignait illégalement les pouvoirs des conseils d'administration des unions de recouvrement en imposant que les membres désignés pour siéger soient choisis parmi les représentants des salariés et des non-salariés, pour autant lesdites commissions, émanations des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, prennent des décisions qui ne présentent pas de caractère juridictionnel et les articles R.142-2 et D.213-3 du code de la sécurité sociale🏛🏛 qui fixent leur composition ne prévoient aucune sanction d'une irrégularité de leur composition, de sorte qu'une telle irrégularité, à la supposer établie, n'affecte pas par elle-même la régularité de la mise en demeure notifiée par l'organisme social et est sans incidence sur celle-ci.


Comme l'a depuis jugé la Cour de cassation, si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale🏛, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756⚖️, publié au Bulletin).


M. [M] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation puis le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'irrégularité de la composition de la commission est sans incidence sur la validité de ces saisines et l'intéressé a eu la possibilité de soumettre ses moyens de contestation de façon contradictoire devant le tribunal.


Les moyens soulevés par l'appelant sont donc inopérants.


3. Sur la validité des mises en demeure


Au soutien de sa demande de nullité des mises en demeure litigieuses, l'appelant fait valoir que le silence gardé par la commission de recours amiable vaut acceptation de la contestation et que par conséquent, les mises en demeure contestées ont été annulées.


Ce moyen est dépourvu de pertinence dès lors que la commission de recours s'est expressément prononcée par deux décisions du 17 décembre 2019 (pièce 3 des productions de l'URSSAF).


En tout état de cause, l'appelant se réfère à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛 qui dispose que "le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" et à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale🏛 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018🏛.


Toutefois l'article D. 231-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛 limite à une liste publiée sur un site internet relevant du Premier ministre les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation et selon l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale🏛 dans sa version applicable (du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2019) lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.


Il en résulte qu'en tout état de cause, le silence de la commission de recours amiable ne vaut pas acceptation du recours, comme soutenu à tort par l'appelant, mais décision implicite de rejet.


S'agissant de la demande de communication d'un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance, la cour renvoie à l'analyse au fond de la mise en demeure contestée.

4. Sur le bien fondé de la condamnation à paiement


M. [M] conteste devoir les sommes réclamées au motif qu'elles sont totalement disproportionnées par rapport à ses revenus. Il fait valoir que les montants ne sont pas dus, ce qui a été reconnu par l'URSSAF elle-même.


Sur ce :


Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (notamment 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921⚖️ , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075⚖️).


Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.


Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale🏛.


M. [M] qui reconnaît sa qualité de gérant sans alléguer qu'il serait un gérant non associé ou minoritaire est régulièrement affilié à ce titre au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cette affiliation est légale et obligatoire.


Il est exact que les premiers juges ont condamné M. [M] à payer au titre des cotisations litigieuses des sommes inférieures à celles mises en recouvrement par les mises en demeure produites aux débats.


Pour autant, il résulte des pièces versées aux débats (pièces 4 et 5 des productions de l'appelant) que l'appel de cotisations, rappelant les bases et les taux, a été initialement calculé sur un revenu de 36 000 euros au titre de la taxation d'office (sa pièce 5), faute pour lui d'avoir déclaré ses revenus professionnels.


Puis l'organisme a eu connaissance par les services des impôts du revenu fiscal réel de l'appelant et a procédé à une régularisation, les revenus réels étant inférieurs aux revenus taxés (sa pièce 4).


Selon les énonciations du jugement entrepris, pour faire droit aux demandes de condamnation de l'URSSAF, les premiers juges se sont référés aux calculs détaillés de l'organisme dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.


Force est bien de relever que l'appelant ne soutient d'aucun moyen sa contestation, qu'il s'agisse des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.


La disproportion alléguée entre les revenus tirés de l'exercice professionnel et le montant des cotisations dues est inopérante.


M. [M] est mal fondé à contester l'application par l'organisme d'une base forfaitaire conformément aux dispositions de l'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale🏛.


La diminution du montant réclamé ne procède pas d'une erreur relativement à l'affiliation ou aux règles de calcul.


En tout état de cause, la réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation de la procédure de recouvrement, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831⚖️).


Alors qu'il est opposant au recouvrement, M. [M] n'établit pas en quoi les montants figurant dans les mises en demeure puis finalement réduits par l'URSSAF seraient inexacts ou non conformes aux règles légales en vigueur.


Il suit de l'ensemble de ces éléments que les mises en demeure seront validées, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus.


5. Sur les frais irrépétibles et les dépens


Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.


M. [M] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale🏛 disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.


En conséquence, M. [M] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens.



PAR CES MOTIFS :


La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,


Valide en leur principe les mises en demeure des 18 janvier 2019 et 19 mars 2019 ;


Confirme le jugement du 7 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;


Condamne M. [M] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne M. [M] aux dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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