Première chambre civile
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 99-19.816
M. Marcel ...
¢
société Voyages Boulet
Arrêt n° 1460 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Marcel ...,
2°/ Mme Paulette ..., épouse ...,
demeurant Mende,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit
1°/ de la société Voyages Boulet, dont le siège est Mende,
2°/ de la société Shangrila voyages, dont le siège est Paris,
3°/ de M. Antoine ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Shangrila voyages, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me ..., avocat des époux ..., de Me ..., avocat de la société Voyages Boulet, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux ... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Shangrila voyages ;
Attendu que les époux ... se sont acquittés, durant l'hiver 1994, du coût d'un voyage en Chine pour la période du 3 au 21 avril 1994 ; que, le jour du départ, Mme ... fut prise d'un malaise, nécessitant son hospitalisation immédiate et les obligeant à renoncer ; qu'ils ont assigné la société organisatrice Shangrila voyages et l'agence Voyages Boulet en remboursement des sommes versées ;
Sur le second moyen
Attendu que les époux ... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés, alors que, ne contestant pas que le malaise éprouvé par Mme ..., sexagénaire, et suivi de son hospitalisation, ait été irrésistible, il a ainsi méconnu une maladie constitutive de force majeure, violant ainsi les articles 1147 et 1148 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que le voyage, auquel s'étaient inscrites en majorité des personnes retraitées, avait fait l'objet d'une information préalable, spéciale et très suivie, par la société Voyages Boulet quant à la possibilité de souscrire une "assurance-annulation" égale à 2 % de la dépense ; qu'il a, dès lors, légalement justifié sa décision de ne pas reconnaître la force majeure tirée de l'indisposition de santé survenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les condamnations in solidum des sociétés Shangrila voyages et Voyages Boulet, retenues en première instance, n'étaient pas indivisibles ; qu'en infirmant aussi la condamnation prononcée à l'encontre de la société Shangrila voyages, l'arrêt, dont les mentions et motifs établissent que cette société, bien qu'intimée, n'avait ni relevé appel, ni constitué avoué, a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé le texte visé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne la société Shangrila, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.