Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-10-2001, n° 99-15.938, Cassation.

Cass. civ. 1, 02-10-2001, n° 99-15.938, Cassation.

A1523AWC

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Première chambre civile
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 99-15.938
Mme Marie-Pierre ...
¢
M. Jean-Patrice ...
Arrêt n° 1466 F-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre ..., demeurant Saint-Germain-en-Laye,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit
1°/ de M. Jean-Patrice ..., demeurant Ceyzériat,
2°/ de Mlle Isabelle ..., demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Marie-Pierre ..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Jean-Patrice ... et Mlle Isabelle ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 2004 du Code civil ;
Attendu que, le 8 juillet 1993, Mmes ... et ... ... ont donné à leur frère, M. ..., mandat de vendre des parcelles dont ils avaient hérité ; que, le 25 avril 1994, Mme Marie-Pierre ... a fait savoir à son frère "qu'elle annulait tous les pouvoirs délégués le 8 juillet 1993" ; que, les 15 et 20 mars 1996, M. ..., agissant en son nom personnel et en tant que mandataire de ses soeurs, a signé un compromis de vente des parcelles ; que M. ... et Mlle Isabelle ... ont assigné Mme Marie-Pierre ... pour obtenir que le mandataire puisse procéder seul à la réitération de cette vente devant notaire ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que Mme Marie-Pierre ..., qui admet avoir donné à son frère un mandat d'intérêt commun, n'a pas été autorisée à le révoquer quand bon lui semblerait et qu'elle ne justifie pas d'une cause légitime de révocation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de cause légitime ne privait pas d'effet la révocation du mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. ... et Mlle Isabelle ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Pierre ... et celle de M. ... et Mlle Isabelle ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.

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