Première chambre civile
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 00-04.149
société des paiements Pass (S2P)
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Mme Odette ..., épouse ...
Arrêt n° 1421 FS-P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société des paiements Pass (S2P), société anonyme, dont le siège est Courcouronnes,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit
1°/ de Mme Odette ..., épouse ..., ayant demeuré à Saint-Hervé-en-Ploufragan, et actuellement Ploufragan,
2°/ de la société Cétélem, société anonyme, dont le siège est Paris et son agence Frémicourt BDF Nord, Banque Levallois-Perret Cedex,
3°/ de la Banque Sofinco ANAP, dont le siège est Paris, Bordeaux ,
4°/ de la société Cofinoga, dont le siège est Paris, et son agence Banque Mérignac,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ..., conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des paiements Pass, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution a été saisi, par la commission de surendettement des Côtes d'Armor, d'une demande de vérification des créances à la suite de la contestation de leur montant par la débitrice surendettée, Mme ... ; qu'il a déclaré recevables certaines créances, en a fixé le montant, mais en a rejeté d'autres dont celle de la société des paiements Pass (S2P) ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que lorsque le juge de l'exécution écarte une créance, il met fin à l'instance à l'égard de ce créancier ; que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi formé par la société S2P est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt
Attendu que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, il est de l'office du juge de l'exécution saisi d'une demande de vérification des créances de demander à une partie toute pièce justificative qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief au juge d'avoir demandé à la société des paiements Pass la production du contrat d'ouverture de crédit conclu avec Mme ... ; qu'ayant constaté que cette société n'avait pas déféré à sa demande, le juge a, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches du moyen, tiré les conséquences de cette carence en refusant de retenir la créance de ladite société ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des paiements Pass (S2P) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.