Jurisprudence : Cass. soc., 26-09-2001, n° 00-40.819, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 26-09-2001, n° 00-40.819, inédit au bulletin, Rejet

A1071AWL

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Cass. soc., 26-09-2001, n° 00-40.819, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067005-cass-soc-26092001-n-0040819-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 26 septembre 2001
Pourvoi n° 00-40.819
société Axa Conseil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Axa Conseil, dont le siège social est Paris,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, au profit de M. Pascal Y, demeurant Saint-Léonard,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa Conseil, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 9 décembre 1999) que M. Y, salarié de la société Axa, estimant que l'employeur ne l'avait pas rempli de ses droits en matière de rémunération et de congés payés, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen
Attendu que la société Axa Conseil fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la contestation n'était pas sérieuse en raison d'une interprétation constante des tribunaux, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui ne critique qu'un motif surabondant de l'ordonnance attaquée, est inopérant ;
Sur le second moyen
Attendu que la société Axa Conseil fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que les dispositions des conventions et accords collectifs s'appliquent sauf si elles sont moins favorables aux salariés que les dispositions réglementaires ; qu'en vertu de l'article 14 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, le salaire minimum des producteurs salariés de base des services est supérieur au SMIC ; qu'en n'appliquant pas les dispositions de la convention collective plus favorables au salarié que celles des dispositions réglementaires, le conseil de prud'hommes a violé l'article 14 de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'article 14 de la convention collective susvisée ne fait que reprendre les dispositions de l'article D 141-3 du Code du travail qui excluent de la rémunération effective à comparer à la rémunération minima les primes d'ancienneté et de vacances et les majorations pour jours fériés, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa Conseil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six septembre deux mille un.

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