COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 25 septembre 2001
Pourvoi n° 00-60.224
société Traction Michel Fréjaville ¢
M. Dobrosav Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Traction Michel Fréjaville, société anonyme, dont le siège est Servian,
2°/ la société Traction Michel Fréjaville Location, société à responsabilité limitée, dont le siège est Servian,
3°/ la société Traction Michel Fréjaville Midi-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est Servian,
4°/ la société Traction Michel Fréjaville Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est Vendargues,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 2000 par le tribunal d'instance de Béziers (élections professionnelles), au profit
1°/ de M. Dobrosav Y, demeurant Carpentras,
2°/ du Syndicat général des transports du Vaucluse et de ses environs CFDT, dont le siège est Avignon ,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y et du Syndicat général des transports du Vaucluse et de ses environs CFDT, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 16 mai 2000), le syndicat CFDT des transports du Vaucluse et de ses environs a notifié, le 27 juillet 1999, la désignation en qualité de délégué syndical de M. Y dans une unité économique et sociale composée des sociétés Traction Michel Frejaville (TMF) Provence, TMF Pyrénées, TMF Languedoc, Sud-Est Traction (SET) et ... Laurent Frejaville (TLF) ; que, le 11 août 1999, la désignation en cette même qualité a été notifiée à la société holding TMF ; que toutes les sociétés TMF et les sociétés SET et TLF ont contesté qu'il existât, entre les premières et les secondes, une unité économique et sociale ;
Sur le premier moyen
Attendu que les sociétés font grief au jugement d'avoir dit qu'il existait entre elles une unité économique et sociale et d'avoir en conséquence validé la désignation de M. Y, alors, selon le moyen, que lorsqu'un syndicat représentatif désigne auprès de plusieurs entreprises constituant selon lui une unité économique et sociale, il doit notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune des entreprises en cause ; que dès lors en relevant que par un premier courrier adressé à un "groupe" de sociétés, un syndicat a désigné un délégué pour une unité économique et sociale constituée de six sociétés et que par un second courrier adressé à une société manquant dans l'énumération du précédent courrier, il est venu lui indiquer que cette désignation la concernait également sans que chacune des autres entreprises n'ait été informée de cette désignation, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la désignation ait été soutenu devant le juge d'instance ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait de droit, et comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen
Attendu que les sociétés reprochent encore au juge d'instance d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen
1°/ que la simple similitude ou ressemblance des activités de transport routier de marchandises et location de camions ne suffit pas à établir la complémentarité de ces activités, que seule une appréciation concrète à laquelle le tribunal d'instance ne s'est pas livré aurait pu établir ; qu'en se contentant d'énoncer que l'existence d'activités identiques ou complémentaires est constante, sans s'expliquer sur les conclusions détaillées des demanderesses mettant en évidence l'indépendance des activités, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que l'existence d'une unité économique suppose une unité de direction et une communauté d'intérêts ; qu'en constatant que deux des sociétés en cause réunissaient des associés différents et étaient dirigées par des gérants distincts, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conclusions qui se déduisent de ses propres constatations ;
3°/ que le simple prêt occasionnel de main d'oeuvre ne saurait suffire à caractériser une communauté de personnel ; qu'en se contentant de déduire de la seule mise à disposition de deux salariés, par l'une des sociétés indépendantes sur le plan capitalistique et sur le plan de sa direction, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'existence d'une unité économique et sociale ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté l'existence d'une direction unique en la personne de M. ... et a relevé la complémentarité et la similitude des activités des sociétés, ainsi que l'interchangeabilité du personnel, de conduite notamment, ayant des intérêts communs, caractérisant l'unité sociale ; qu'il a pu en déduire qu'il existait une unité économique et sociale entre les différentes sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y et du Syndicat CFDT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.