Jurisprudence : Cass. soc., 19-07-2001, n° 00-11699, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 19-07-2001, n° 00-11699, publié au bulletin, Rejet.

A2308AUZ

Référence

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mohamed X... est décédé en Algérie le 13 juillet 1990 après avoir été affilié au régime général de sécurité sociale, en qualité de travailleur salarié résidant en France ; qu'à la suite d'un courrier du 2 août 1990, adressé par son fils, au nom de la famille, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) a informé celui-ci " que la législation française ne prévoit pas d'avantage particulier en faveur des enfants d'assuré décédé " ; que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) ayant rejeté comme tardive la demande d'allocation de veuvage déposée le 19 octobre 1993 par Mme Y..., épouse de l'assuré, la cour d'appel (Douai, 17 décembre 1999) a accueilli le recours de l'intéressée ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1o que sauf disposition contraire, on n'est pas responsable du fait d'autrui ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la CRAM à réparer le préjudice résultant de la faute commise par la CNAVTS, ces deux organismes de sécurité sociale ayant des personnalités juridiques distinctes ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

2o que la seule obligation d'information mise à la charge des organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse d'adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, ainsi qu'un relevé de leur compte mentionnant les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits, ne saurait être étendue au-delà ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le même texte ainsi que les dispositions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui, en vertu des articles L. 222-1 et R. 222-1 du Code de la sécurité sociale, coordonne et contrôle par les Caisses régionales d'assurance maladie la gestion de l'assurance veuvage, notamment en ce qui concerne les modalités de liquidation des droits et le paiement des prestations, n'est pas un tiers par rapport à ces organismes ;

Et attendu qu'ayant estimé que la demande de renseignement adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 2 août 1990 concernait l'allocation de veuvage, et en outre relevé que cette Caisse s'était bornée à indiquer en réponse qu'aucun avantage particulier n'était prévu en faveur des enfants de l'assuré décédé, ce qui avait conduit Mme Y... à déposer tardivement sa demande d'allocation, la cour d'appel a caractérisé une faute de l'organisme social entraînant un dommage pour l'intéressée qui a été privée du bénéfice de cette prestation dans des conditions qu'elle n'avait pu prévoir, compte tenu des renseignements qui lui avaient été fournis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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