Jurisprudence : Cass. soc., 18-07-2001, n° 99-45.076, Rejet.

Cass. soc., 18-07-2001, n° 99-45.076, Rejet.

A2250AUU

Référence

Cass. soc., 18-07-2001, n° 99-45.076, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066838-cass-soc-18072001-n-9945076-rejet
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Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. José X... a été embauché par la société Musique information diffusion, le 22 octobre 1992 ; qu'il était chargé d'animer deux émissions de radio, l'une chaque jour de 17 heures à 19 heures et l'autre le samedi de 16 à 19 heures ; qu'il a été licencié le 29 décembre 1995 ; qu'estimant que son contrat avait été modifié et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens :

1o que la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, s'est contredite en ses motifs ;

2o que les modifications s'analysaient en une modification du contrat : réduction d'horaires, modification de la répartition de l'horaire de travail s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, suppression de l'émission, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sur la modification de la répartition de l'horaire de travail ;

3o que le salarié ne pouvait être tenu d'effectuer le deuxième mois de préavis aux nouvelles conditions ;

4o que le refus de la modification de son contrat de travail ne pouvait à lui seul constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, et, d'autre part, que le fait de confier à son salarié une tâche différente correspondant à sa qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de " speaker radio " pour animer deux émissions de radio, l'une chaque jour de 17 heures à 19 heures, et l'autre, le samedi de 16 à 19 heures et qu'il lui avait été demandé d'animer à la place de la première émission, une nouvelle émission de 14 à 16 heures, a par ces seuls motifs décidé, à bon droit, que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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