Jurisprudence : Cass. com., 17-07-2001, n° 98-15.678, Rejet

Cass. com., 17-07-2001, n° 98-15.678, Rejet

A2026AUL

Référence

Cass. com., 17-07-2001, n° 98-15.678, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066470-cass-com-17072001-n-9815678-rejet
Copier
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Securinfor, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société AC Timer, société à responsabilité limitée, dont le siège est 47, rue Saint-André-des-Arts, 75006 Paris,

2 / de la société Highway, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Securinfor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Highway, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société AC Timer, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) que la société Securinfor, qui était liée à la société AC Timer par un contrat de maintenance du matériel informatique commercialisé par la société Highway, s'était engagée à intervenir sur le site dans un délai de "48 heures chrono" ; que reprochant à la société Securinfor d'avoir failli à cette obligation en ne répondant pas à une demande d'intervention qu'elle avait formulée le 26 octobre 1994, la société AC Timer l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Securinfor a appelé en garantie la société Highway en lui reprochant de ne pas lui avoir fourni le matériel nécessaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Securinfor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société AC Timer une somme de 63 800 francs à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen :

1 ) que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant, par motifs propres, qu'il était "constant" que la SA Securinfor n'avait pas répondu, dans les conditions contractuelles convenues, à la demande d'intervention du 26 octobre 1994 formulée par la SARL AC Timer, quand ce fait était contesté par la SA Securinfor qui démontrait être intervenue pour commander la pièce défectueuse et n'avait pris aucun engagement quant aux délais de réparation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant, par motifs adoptés, que la SA Securinfor "reconnaissait" n'avoir pas respecté son engagement d'intervenir en "48 heures chrono", la cour d'appel a, de même, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle suppose la méconnaissance d'une obligation ; qu'en toute hypothèse, en se fondant, pour la condamner à des dommages-intérêts, sur la circonstance que la SA Securinfor n'aurait pas rempli son obligation d'intervenir dans un délai de 48 heures, sans s'expliquer sur l'intervention immédiate de cette société auprès de la SARL Highway pour obtenir la pièce défectueuse et sur l'absence d'engagement relatif aux délais de réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en refusant de faire application de la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat de maintenance au motif soulevé d'office qu'elle était illicite, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que seul le manquement à l'obligation essentielle du contrat exclut l'application de la clause limitative de responsabilité prévue par celui-ci ; qu'en tout état de cause, en refusant de faire application de la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat de maintenance, dès lors qu'en n'étant pas intervenue dans un délai de "48 heures chrono", la SA Securinfor avait manqué à l'obligation essentielle de ce contrat, quand le délai de l'intervention n'était pas "l'obligation essentielle" dudit contrat, mais l'intervention elle-même, avec comme fin la maintenance du matériel informatique sur les lieux d'exploitation, la pièce défectueuse ayant en outre été finalement remplacée, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Securinfor, qui admettait n'avoir pu "valablement intervenir sur le site" et reprochait à la société Highway de ne pas lui avoir fourni le matériel "nécessaire à son intervention", ne peut utilement soutenir que la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en retenant qu'elle reconnaissait n'avoir pas respecté son engagement d'intervenir en "48 heures chrono", ni lui reprocher de ne pas avoir procédé à la recherche, visée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, à qui il appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables et qui n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, n'a pas violé le principe de la contradiction et a fait l'exacte application de l'article 1131 du Code civil en retenant, pour écarter la clause limitative de responsabilité dont se prévalait la société Securinfor, qu'une telle clause revenait à priver d'effet l'obligation essentielle souscrite par cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Securinfor reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie dirigée contre la société Highway alors, selon le moyen, que l'appelé en garantie peut être tenu à raison de sa responsabilité contractuelle ; qu'en écartant l'action en garantie dirigée contre la SARL Highway, par le motif que le refus opposé par cette dernière de fournir la pièce litigieuse était justifié par les manquements de la SA Securinfor qui avait omis de retourner certaines pièces défectueuses ou avait retourné des pièces d'autres marques que la sienne, sans rechercher en quoi la SARL Highway n'avait pas accepté cette pratique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la société Securinfor, qui, en cause d'appel, s'est bornée à soutenir qu'elle ne détenait aucune pièce devant revenir à la société Highway et qu'elle ne devait donc rien à cette dernière, n'est pas recevable à soutenir que la société Highway avait accepté des manquements dont elle contestait la réalité ; que le moyen n'est pas recevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Securinfor fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Highway la somme de 55 466,99 francs au titre d'une créance de pièces informatiques alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle suppose l'existence d'une inexécution fautive ; qu'en condamnant la SA Securinfor pour n'avoir pas retourné différentes pièces défectueuses tout en relevant que la SARL Highway avait reçu différents envois dont elle ne démontrait pas qu'ils ne contenaient pas les pièces litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt retient que les investigations de l'expert "n'ont pas permis de corroborer l'affirmation de Securinfor selon laquelle elle aurait renvoyé les pièces de rechange sans que la société Highway lui délivrât les avoirs en retour" ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Securinfor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Securinfor à payer à la société AC Timer et à la société Highway une somme de 10 000 francs chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus