Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 69, avant-dernier alinéa, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les épreuves orales du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° ;
Attendu que l'arrêt attaqué, bien qu'il ait constaté qu'un seul examinateur avait fait passer à M. X... une épreuve orale de la session de 1998 du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé par le Centre de formation du Sud-Est, a, néanmoins, rejeté sa demande d'annulation de cette session au motif que l'avant-dernier alinéa de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 " n'implique pas que le jury en son entier entende le candidat et n'empêche pas le jury de confier le soin d'interroger un candidat à l'un de ses membres à charge pour celui-ci d'en rendre compte aux autres " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les épreuves orales du certificat d'aptitude à la profession d'avocat doivent être passées devant trois examinateurs ;
Prononce, en conséquence, l'annulation, à l'égard de M. X..., des épreuves orales de la session 1998 du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisé par le Centre de formation du Sud-Est.