Jurisprudence : Ass. plén., 13-07-2001, n° 97-19.282, Rejet

Ass. plén., 13-07-2001, n° 97-19.282, Rejet

A1079AUI

Référence

Ass. plén., 13-07-2001, n° 97-19.282, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066400-ass-plen-13072001-n-9719282-rejet
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ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 1997), que Mme X... a donné naissance, le 5 juillet 1992, à un fils sans bras gauche et dont le membre supérieur droit présentait des malformations ; que les époux X... ont engagé une action en réparation du préjudice subi par celui-ci contre Mme Y..., médecin gynécologue, consultée par Mme X... pendant le cours de sa grossesse, à laquelle ils reprochaient d'avoir commis des fautes dans la pratique et l'interprétation d'échographies, réalisées après la dixième semaine de la grossesse, qui n'ont pas permis de déceler les anomalies ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que les fautes du médecin qui laissent croire aux parents que le développement de leur futur enfant est normal sont génératrices du dommage subi par cet enfant né handicapé, au moins en ce qu'il n'a pas bénéficié du choix de ses parents quant à une éventuelle interruption de grossesse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le docteur Y... a manqué à ses obligations en ne s'apercevant pas, pendant la grossesse, des malformations dont souffre l'enfant ; qu'en refusant toute indemnisation à cet enfant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXÉ


Moyen produit par la SCP Coutard et Mayer, avocat aux Conseils pour les époux X....

MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'indemniser le jeune Pierrick X... du fait du handicap dont il souffrait à sa naissance ;

AUX MOTIFS QUE le docteur Y... devait pratiquer sur Mme X... des examens consciencieux, attentifs et conformes aux données alors acquises de la science ; qu'en aucun cas l'absence de signes d'appel ne devait dispenser l'appelante de se livrer sérieusement à une reconnaissance morphologique aussi élémentaire que celle portant sur la présence des quatre membres, alors que le 5 mars 1992 elle a procédé à une échographie située dans la période de dix-neuf à vingt-et-une semaines d'aménorrhée où le dépistage des malformations est le plus facile à réaliser ; qu'à défaut d'avoir effectué cette reconnaissance ou d'avoir pu la mener à bien lors de l'examen du 5 mars 1992, le docteur Y... aurait dû renouveler sa tentative lors du troisième acte en date du 6 avril 1992, opéré en tout début de troisième trimestre de grossesse et à une période où une telle exploration gardait encore toute son efficience ; qu'il apparaît à l'évidence que l'échographiste n'a pas suivi cette démarche relevant pourtant de techniques connues et habituelles en 1992 ; que le docteur Y... a ainsi méconnu les règles de son art et commis une négligence fautive ;

Que la faute commise par le docteur Y... a eu pour effet de maintenir les époux X... dans l'opinion erronée que la grossesse de Mme X... évoluait conformément aux prévisions et que le foetus se développait normalement ; que le défaut d'information sur la réalité de la morphologie de leur futur enfant n'a pas permis aux époux X... de s'interroger, en pesant les aspects tant matériels que psychologiques et moraux de la question déterminante qui se posait à eux, sur les conditions de poursuite ou d'interruption de la grossesse en cours et de prendre, en toute connaissance de cause, une décision dans l'un ou l'autre sens ; que la voie de l'interruption thérapeutique de grossesse leur a été fermée ipso facto, alors qu'il ressort du rapport de l'expert qu'à vingt-et-une semaines de grossesse cette voie restait légalement ouverte à Mme X... ; que l'expert ajoute encore qu'il lui est impossible de dire si l'ITG aurait été ou non proposée par les médecins consultés et acceptée par les parents, tout en observant que " les malformations constatées constituaient un handicap considérable, non compatible avec une vie normale, même si des interventions réparatrices peuvent réduire la gravité du handicap " ; que cette impossibilité de choix est constitutive du préjudice des époux X... ; que la faute du docteur Y... n'est évidemment pas à l'origine des malformations dont est atteint l'enfant Pierrick ; que selon l'expert judiciaire cette origine est inconnue, aucun traitement in utero ne pouvant en limiter les conséquences ; que dans de telles conditions, eu égard aux principes généraux du droit de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle, les époux X..., que ce soit à titre personnel ou en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ne sauraient, à défaut de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, prétendre voir le docteur Y... et son assureur supporter les diverses conséquences pécuniaires du handicap résultant des phocomélies dont l'enfant est atteint ;


ALORS QUE les fautes du médecin qui laissent croire aux parents que le développement de leur futur enfant est normal sont génératrices du dommage subi par cet enfant né handicapé, au moins en ce qu'il n'a pas bénéficié du choix de ses parents quant à une éventuelle interruption de grossesse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le docteur Y... a manqué à ses obligations en ne s'apercevant pas, pendant la grossesse, des malformations dont souffre Pierrick ; qu'en refusant toute indemnisation à cet enfant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

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