Jurisprudence : Cass. civ. 2, 12-07-2001, n° 99-21.822, Cassation.

Cass. civ. 2, 12-07-2001, n° 99-21.822, Cassation.

A1569AUN

Référence

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 593 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître du recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu après cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseiller L... qui faisait partie de la formation ayant prononcé le divorce des époux X... par un arrêt ultérieurement cassé, a fait partie de la formation qui a statué sur le recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu sur renvoi après cassation ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il ne saurait être reproché à M. X... de ne pas avoir fait usage des dispositions de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'en raison de l'ancienneté de l'affaire et de son changement de conseil, il ne pouvait avoir une connaissance suffisante de cette cause de récusation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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