Jurisprudence : Cass. soc., 10-07-2001, n° 99-44.695, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 10-07-2001, n° 99-44.695, inédit au bulletin, Rejet

A1909AUA

Référence

Cass. soc., 10-07-2001, n° 99-44.695, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066123-cass-soc-10072001-n-9944695-inedit-au-bulletin-rejet
Copier
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Framatome, société anonyme, dont le siège est Tour Framatome, Cedex 16, 92084 Paris La Défense,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jérôme X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Framatome, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Framatome le 25 novembre 1976 ; que, le 29 janvier 1996, la société Framatome a signé avec des organisations syndicales un "protocole d'orientation pour un dispositif d'ajustement de l'emploi Courbevoie-Lyon 1996-1997" définissant certaines mesures destinées à éviter les licenciements et définissant notamment les conditions de départ volontaire de certains salariés ; que ce protocole prévoyait que les départs volontaires étaient assimilés à des licenciements économiques et que les salariés qui opteraient pour un départ volontaire percevraient une indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle s'ajouteraient trois mois de préavis payés ; qu'un plan d'emploi a défini au mois d'avril 1996 les conditions d'acceptation par la société des départs de candidats volontaires ; que M. X... s'étant porté candidat à un départ volontaire, la société lui a indiqué qu'il ne pouvait en bénéficier ; que le salarié a alors écrit à la société que suite à son refus de prendre en compte sa candidature pour un départ volontaire, il se voyait dans l'obligation de démissionner ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier sa démission en départ volontaire dans le cadre du plan social et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1999) d'avoir dit que M. X... avait quitté l'entreprise dans le cadre des départs volontaires prévus par le plan social et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que si l'organisation des départs négociés est soumise, en application de l'article L. 321-1 du Code du travail, à l'ensemble des procédures de licenciement pour motif économique, il reste que ces départs conservent leur régime propre au stade de la rupture ; qu'en l'occurrence, en l'absence de mesures individuelles de licenciement, le départ du salarié constitue nécessairement, soit une rupture d'un commun accord du contrat de travail, laquelle requiert le consentement des deux parties, soit une démission ; qu'en décidant toutefois que la société Framatome n'avait pas à donner son accord préalable au départ du salarié, sans assimiler celui-ci à une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / que le plan social constitue l'ensemble des mesures destinées à éviter des licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourra être évité, que, dès lors, seuls peuvent bénéficier de ses dispositions les salariés dont l'emploi subit une transformation ou une suppression ou dont le départ permettrait d'effectuer un reclassement ; qu'en admettant cependant au bénéfice des dispositions du plan social M. X..., tout en constatant que son emploi n'était pas atteint par les mutations économiques et que son départ n'avait pas permis de reclassement interne, la cour d'appel, en refusant à l'employeur la possibilité de s'opposer à la demande du salarié, a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

3 / que le bénéfice des dispositions du plan social était subordonné à la condition que le coût des départs devant s'échelonner du 1er mai 1996 au 31 décembre 1997 ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue pour chaque site concerné, ce dont il s'évince nécessairement que l'employeur avait la faculté de refuser des départs dans le cadre de la gestion de ladite enveloppe globale ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait opposer un refus dans la mesure où l'enveloppe n'est pas dépassée, la cour d'appel a perdu de vue que la demande de M. X... intervenait dans les premiers jours d'exécution du plan qui devait se dérouler sur 20 mois et que la gestion prévisionnelle de l'enveloppe globale permettait à l'employeur de refuser certains départs avant même que le montant de cette enveloppe ne soit dépassé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

4 / que la preuve de l'impossibilité de pourvoir le poste par reclassement interne résulte précisément de la tentative effectuée à cette fin et du recrutement externe finalement réalisé ; qu'en décidant cependant que M. X... pouvait bénéficier du plan social dans la mesure où son poste permettait un reclassement interne puisque celui-ci avait été tenté, tout en constatant que celui-ci n'avait pu avoir abouti, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et 1134 du Code civil ;

5 / que le refus de faire bénéficier le salarié des dispositions d'un plan social n'oblige pas ce dernier - dont l'engagement auprès d'un nouvel employeur ne pouvait être irrévocable - à quitter son emploi, dont le maintien est par ailleurs confirmé, de sorte que le départ du salarié n'est pas imputable à l'employeur et constitue une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a rappelé qu'il résultait du protocole conclu le 29 janvier 1996 que les départs volontaires étaient assimilés à des licenciements économiques ; qu'ayant relevé que le plan emploi ne subordonnait le départ volontaire de salariés à un accord préalable de la société que dans le cas où leur métier ferait partie de la liste de huit métiers sensibles définis, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'exerçait pas un métier sensible figurant sur cette liste, a retenu à bon droit que la société Framatome n'avait pas à donner son acccord préalable à son départ, mais était seulement fondée à vérifier qu'il remplissait les conditions pour prétendre bénéficier des dispositions prévues pour les candidats à un départ volontaire ;

Et attendu qu'ayant relevé que la société avait refusé au salarié le bénéfice de ces dispositions aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le plan emploi tenant à l'occupation d'un poste supprimé ou d'un poste permettant un reclassement, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas justifié par la société que le poste occupé par le salarié ne pouvait permettre un reclassement, en a justement déduit que le salarié remplissait ainsi l'ensemble des conditions prévues par le protocole pour un départ volontaire et que le refus de la société de l'en faire bénéficier était injustifié ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Framatome aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Framatome à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.