**COUR DE CASSATION**
Chambre commerciale
Audience publique du 10 juillet 2001
**Pourvoi n° 98-18.708
** société Entreprise Armand
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M. A
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Armand, dont le siège est Val
de l'Orge, 97119 Vieux Habitants,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Basse-
Terre (2e Chambre civile), au profit :
1°/ de M. A, demeurant … …, … … …, … … …,
2°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège
est Quartier de l'Hôtel de Ville, BP 486, 97159 Pointe-à-Pitre,
3°/ du procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié au
Palais de Justice de Basse Terre, 97100 Basse-Terre,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de
cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient
présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M.
Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Vier et
Barthélémy, avocat de la société Entreprise Armand, de la SCP Rouvière et
Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les
conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
_Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche_ :
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du
Code de commerce, l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure
civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire
du débiteur équivaut à une demande en justice ; que, dans le cas où le
créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel,
si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut
encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs
lui permettant d'accomplir un tel acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse générale de sécurité sociale de
la Guadeloupe (la Caisse) a déclaré au passif du redressement judiciaire de la
société Entreprise Armand (la société) une créance d'un montant de 1 850
761,34 francs ; que le juge-commissaire s'étant déclaré d'office incompétent
pour statuer sur la contestation de cette créance, la débitrice a relevé appel
de sa décision et demandé à la cour d'appel de dire que le juge-commissaire
était compétent et qu'à défaut pour la Caisse de justifier de la délégation de
pouvoir du déclarant, la déclaration était irrégulière et la créance éteinte ;
Attendu que pour dire la déclaration valable, l'arrêt, après avoir exactement
énoncé qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir
jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'admission de la créance,
retient que la Caisse produit une note de service du 17 mai 1994 dans laquelle
M. Aa est investi du pouvoir de faire des conclusions devant les
juridictions et en cas d'empêchement M. Ab a le pouvoir de le remplacer
; que la déclaration de créance effectuée par M. Ab est donc régulière ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Ab avait reçu
délégation de pouvoir pour déclarer les créances de la Caisse, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1998,
entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France
;
Condamne Mme Ravise-Bes, ès qualités, et la Caisse générale de sécurité
sociale de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de
la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de la société
Entreprise Armand ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix
juillet deux mille un.