Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-07-2001, n° 00-10.254, Rejet.

Cass. civ. 1, 03-07-2001, n° 00-10.254, Rejet.

A1104AUG

Référence

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 3 juillet 2001
Pourvoi n° 00-10.254
Mme Gisèle Z ¢
Mme Florence Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Gisèle Z,

2°/ M. Jean Marc Z,
demeurant Venarey les Laumes et agsisant tous deux en qualité d'héritiers de Serge Z, décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme Florence Y, demeurant Fain les Montbard, prise en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Carole,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y, ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu que, le 7 avril 1995, Mme Y a mis au monde une fille, prénommée Carole ; que, par acte du 10 octobre 1995, elle a assigné M. Z en déclaration de paternité naturelle et sollicité subsidiairement un examen comparé des sangs ; que Serge Z a accepté cet examen, lequel a été ordonné par le juge de la mise en état le 7 novembre 1996 ; que, cependant, Serge Z étant décédé le 5 novembre 1996, une ordonnance de référé du 7 novembre 1996 a sursis à l'incinération jusqu'au 8 novembre ; que, le même jour, Mme Y et les consorts Z, mère et frère de Serge Z, ont signé un "protocole" par lequel ils donnaient leur accord pour que les prélèvements nécessaires à une analyse génétique soient effectués sur le corps ; que le juge de la mise en état, saisi par les consorts Z, a complété la mission confiée à l'expert pour tenir compte des prélèvements effectués ; que l'expert a conclu que Serge Z avait plus de 99,999 chances sur 100 d'être le père de l'enfant ;

Attendu que les consorts Z reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 15 septembre 1999) d'avoir déclaré que Serge Z était le père naturel de Carole Y, alors, selon le moyen
1°/ qu'en considérant que, dans le cas du décès du père recherché avant qu'il ait pu être procédé à un examen comparé des sangs, il appartient à la justice d'apprécier si l'intérêt en cause justifie une atteinte à l'intégrité du cadavre, sans recueillir le consentement exprès et préalable des ayants droit, la cour d'appel a violé l'article 16-11 du Code civil, ensemble l'article 16 du même code ;
2°/ que l'identification d'une personne, même défunte, par ses empreintes génétiques dans le cadre d'une action tendant à l'établissement d'un lien de filiation ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi de l'action, ce qui exclut que la mesure soit ordonnée par le juge de la mise en état ; que, dès lors, en décidant que c'était à bon droit que, par ordonnance du 9 décembre 1996 du juge de la mise en état, l'expert désigné avait vu sa mission d'identification du père de Carole Y complétée par l'examen des empreintes génétiques, la cour d'appel a violé l'article 16-11 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé que le document du 7 novembre 1996 ne laissait pas de doute sur la réalité de l'accord donné par les consorts Z pour que soient effectués les prélèvements nécessaires à l'analyse génétique ; que, d'autre part, les consorts Z ne sont pas recevables à contester la compétence du juge qu'ils ont eux-mêmes saisi ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.

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